Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2213934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le ministre a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le motif tiré de l’existence d’une dette locative ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 12 septembre 1981, a présenté une demande de naturalisation. Elle demande l’annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressée au regard de ses obligations locatives était sujet à critiques.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au 21 avril 2022, Mme B était redevable d’une somme de 1 045 euros auprès de son bailleur, Plaine Commune Habitat. Ce motif pouvait légalement être pris en compte par l’autorité administrative dans son appréciation du comportement de l’intéressée et de l’intérêt à lui octroyer la nationalité française. La circonstance que la requérante remplirait les conditions pour se voir attribuer la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision qu’elle conteste, au regard de motif qui la fonde. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en décidant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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