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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des juridictions financières ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2503577) du
16 avril 2025 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me De Roquefeuil, représentant M. C, absent, qui rappelle que l’ordonnance du 16 avril 2025 n’a reçu aucun commencement d’exécution et qui demande une injonction sous astreinte dans un délai de 5 jours.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 16 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six mois par le préfet de
Seine-et-Marne sur la demande de regroupement familial déposée par M. C le 29 juillet 2024 au profit de son épouse, d’autre part enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de regroupement familial déposée par M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée par le préfet de Seine-et-Marne dans le délai imparti malgré une demande en ce sens présentée par le conseil du requérant le
16 mai 2025. Par une requête présentée le 2 juillet 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. C demande que l’injonction prononcée par le juge des référés soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours après la notification de l’ordonnance.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. Aux termes de l’article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () « . Aux termes de l’article L. 131-14 du même code : » Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".
5. En l’espèce, il est constant et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de
Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, que l’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal à l’article 2 de l’ordonnance du 16 avril 2025 n’a pas été exécutée. Le préfet de Seine-et-Marne n’indiquant, y compris à la date de la présente audience, aucune difficulté particulière qui s’opposerait à cette exécution et à la prise d’une décision expresse sur la demande de regroupement familial présentée par M. C, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce qu’une astreinte soit prononcée à cette fin.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée à l’encontre du préfet de Seine-et-Marne et relative à l’injonction de prise d’une décision expresse après nouvelle instruction de la demande de regroupement familial déposée par M. C le 29 juillet 2024, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui prendra effet dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal à l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 16 avril 2025 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui prendra effet dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509323
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