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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2508658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507436 du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite du préfet refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A et d’y statuer par une décision explicite dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête du 19 août 2025, Mme A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’augmenter l’astreinte à 500 euros par jour de retard en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance du 31 juillet 2025 est restée inexécutée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Schürmann, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
2. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
3. L’ordonnance du tribunal n° 2507436 du 31 juillet 2025 a été notifiée à la préfète de l’Isère le même jour. En application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, elle est réputée en avoir eu connaissance le 3 août 2025. Elle disposait donc jusqu’au 8 août 2025 pour l’exécuter en délivrant à Mme A un récépissé l’autorisant à travailler. A la date du 10 septembre 2025, il n’avait pas été communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son ordonnance du 31 juillet 2025. La préfète de l’Isère doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision.
4. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A à la liquidation de l’astreinte pour la période de 32 jours du 9 août inclus au 10 septembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 3200 euros (32 jours*100).
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
6. L’inexécution de l’ordonnance du 31 juillet 2025 par la préfète de l’Isère, en dépit des mesures d’astreinte déjà prononcée, constitue un élément nouveau, justifiant la modification de l’injonction et de l’astreinte prononcée par l’ordonnance. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer sans délai à Mme A un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
7. L’Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser la somme de 3200 euros à Mme A.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer sans délai à Mme A un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard
Article 3 :L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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