Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 5 nov. 2025, n° 2201417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 18 septembre 2023, Mme A… Lalague, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Landes, au titre de la responsabilité pour faute et subsidiairement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, à lui verser la somme de 24 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 30 juin 2021 suspendant son agrément d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle ne demande pas l’annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a suspendu son agrément d’assistante familiale mais la réparation des préjudices que cette décision a entraînés ;
- la responsabilité du département est engagée en raison l’illégalité de la décision du 30 juin 2021 qui a été prise dans le cadre d’une procédure irrégulière faute d’information de la commission consultative paritaire en méconnaissance de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles, en raison de sa prise d’effet antérieure à la date indiquée et du fait qu’elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire ; cette décision est également entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation ;
- en tout état de cause, la responsabilité sans faute du département est également engagée en raison de la rupture devant les charges publiques qu’elle a entraînée à son égard ;
- son préjudice financier s’élève à 4 800 euros en raison de la perte de salaire de 480 euros par mois qu’elle a subi durant les dix mois de son arrêt de travail ;
- son préjudice moral et pour trouble dans ses conditions d’existence s’élève à 20 000 euros dès lors que sa réputation a été affectée et qu’elle a également subi des conséquences sur son état de santé, physique et psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le département des Landes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la suspension de son agrément est devenue définitive ;
- il n’a pas commis de faute et sa responsabilité sans faute ne peut être recherchée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deyris représentant Mme Lalague.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Lalague est assistante familiale agréée depuis le 1er avril 1996 et son dernier agrément l’autorisait, pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2026, à accueillir à son domicile trois mineurs ou majeurs de moins de vingt et un ans. Auditionnée par les services de gendarmerie sur des faits survenus au sein de sa famille, l’une des enfants accueillis a fait état de violences physiques de la part de son assistante familiale. Le 17 juin 2021, chacun des trois enfants accueillis a été entendu par le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes et a confirmé les faits. Le 24 juin 2021, le département des Landes a transmis un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Par décision du 30 juin 2021, le président du conseil départemental des Landes a prononcé la suspension de l’agrément de Mme Lalague. Le 11 octobre 2021, la procédure pénale pour les faits de violences dénoncés a été classée sans suite par le parquet de Mont-de-Marsan. Par décision du 12 octobre 2021, le président du conseil départemental des Landes a procédé à la levée de la suspension de l’agrément de la requérante. Par un courrier du 25 février 2022, reçu par l’administration le 2 mars suivant, Mme Lalague a adressé au président du conseil départemental des Landes une demande préalable d’indemnisation. Par la présente requête, Mme Lalague demande au tribunal de condamner le département des Landes à lui verser la somme de 24 800 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département des Landes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision (…), de suspension de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
3. La décision attaquée mentionne, d’une part, les articles L. 421-3, R. 421-3 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, que le président du conseil départemental des Landes a été avisé d’une suspicion de violences physiques et de négligences commises par la requérante dans le cadre de l’exercice de sa profession d’assistante familiale et qui ont justifié une réorientation des mineurs confiés. Mme Lalague a été reçue en entretien par la responsable du service de l’aide sociale à l’enfance dès le 25 juin 2022 et elle a ainsi été informée des raisons pour lesquelles, il avait été décidé, le temps de l’enquête pénale, de réorienter les deux enfants qui lui étaient confiés. Dans ces conditions, Mme Lalague avait connaissance des faits fondant la décision et pouvait ainsi utilement contester la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a suspendu la requérante a le caractère d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est, dès lors, pas au nombre des mesures devant être précédées d’une procédure contradictoire de sorte que Mme Lalague ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’a pas été informée préalablement du motif de l’entretien du 25 juin 2021, qui visait au demeurant seulement à l’informer du retrait des enfants gardés. Cette décision n’a pas illégalement pris effet avant sa date au seul motif que les enfants ont été retirés quelques jours avant son édiction. Enfin, l’absence d’information de la commission consultative paritaire départementale en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’administration qui pouvait prendre légalement la décision ainsi qu’il sera dit au point 6.
5. En troisième et dernier lieu, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence.
6. Pour suspendre l’agrément de Mme Lalague, le président du conseil départemental des Landes s’est fondé d’une part, sur les informations portées à la connaissance du Pôle de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes et, d’autre part, sur le rapport social rédigé le 24 juin 2021 par ce même service après avoir entendu le 17 juin 2021 de manière séparée, les deux enfants confiés à Mme Lalague. Ce rapport précise que la jeune fille qui a dit avoir subi des violences lors de son audition par les services de gendarmerie surnomme Mme Lalague « tatie », et a « peur de tatie ». L’enfant déclare : « tatie elle me met des gifles, elle me tire les cheveux et me met des coups de pieds aux fesses ». Cette jeune fille mentionne également que son jeune frère « s’est pris une énorme claque parce qu’il a cassé mon ordinateur portable du collège », ce que l’intéressé a confirmé lors de son entretien avec les services de l’aide sociale à l’enfance. En outre, le rapport mentionne que la jeune fille paraît très angoissée et inquiète des répercussions que ses paroles pourront avoir. Enfin, ce rapport fait état de ce que la jeune fille et son frère se réveilleraient seuls pour aller à l’école et seraient contraints de faire le ménage dans toute la maison toutes les fins de semaine. Ces faits revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour caractériser une situation d’urgence et justifier la suspension conservatoire.
7. Il résulte de ce qui précède que le département des Landes n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la requérante.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département de Landes :
8. Eu égard au caractère temporaire et conservatoire de la mesure de suspension et aux garanties qui y sont attachées aux termes des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l’action sociale et des familles, une telle mesure n’apparaît pas, en principe, de nature à provoquer, pour l’assistant maternel ou familial qui en est l’objet, un préjudice anormal et spécial susceptible d’engager la responsabilité sans faute du département, quand bien même les suspicions qui l’ont légalement justifiées s’avéreraient infondées.
9. Mme Lalague ne fait état d’aucune circonstance susceptible de caractériser un tel préjudice, de plus fort s’agissant d’une suspension qui a duré du 30 juin au 12 octobre 2021 et durant laquelle, en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, elle a perçu une indemnité compensatrice. Dès lors, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis par Mme Lalague, présentées sur le terrain de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme Lalague doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Landes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Lalague au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Lalague est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Lalague et au département des Landes.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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