Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2511492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et de verser la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque l’assignation à résidence n’était pas nécessaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Nord représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benkhelouf, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain le 1er décembre 1998 à Berkane (Maroc), a fait l’objet, le 19 novembre 2025, d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques l’obligeant à quitter le territoire. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
3. M. A…, ressortissant a fait l’objet, le 19 novembre 2025, d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques l’obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le Maroc comme pays de destination confirmé ce jour par le Tribunal et pris moins de trois ans auparavant. M. A… n’établit pas l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait, en assignant M. A… à résidence, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
4. Par une décision de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours dirigé contre la décision d’éloignement du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 novembre 2025. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Le requérant est assigné à résidence dans la commune de Waziers dans l’arrondissement de Douai où il dispose d’une adresse. Il est astreint à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures dans les locaux de la police de Douai afin de faire constater sa présence. Il est tenu d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6 heures et 9 heures. M. A… ne produit aucun élément démontrant les raisons pour lesquelles il ne pourrait se rendre au commissariat de Douai et de se conformer aux modalités de son assignation à résidence au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas fondé à soutenir que le préfet qui vise cet article n’a ainsi pas méconnu ses stipulations.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
Le magistrat désigné,
J. KrawczykLa greffière,
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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