Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2025, n° 1906887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1906887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat OSEDI, syndicat Organisation syndicale européenne démocratique indépendante ( OSEDI ) c/ préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2019, régularisée le 14 octobre 2019 et complétée par un mémoire enregistré le 10 février 2020, le syndicat Organisation syndicale européenne démocratique indépendante (OSEDI) doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2019, modifié par arrêté du 20 juin 2019, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé la liste des conseillers du salarié dans le département des Bouches-du-Rhône pour la période 2019-2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 7 avril 2025, le tribunal a invité le syndicat OSEDI à indiquer s’il maintenait sa requête et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; () ".
2. L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par une lettre du 7 avril 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a indiqué au syndicat OSEDI que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête, et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions. Ce courrier postal a été remis contre signature à son destinataire au plus tard le 22 avril 2025, date à laquelle l’accusé de réception signé a été retourné au greffe par les services postaux. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti au syndicat OSEDI, celui-ci est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat OSEDI.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Organisation syndicale européenne démocratique indépendante et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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