Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Gerard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a, en exécution de l’arrêt n° 24NT01548 de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 juillet 2025, a rejeté, après nouvelle instruction, sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer, à titre provisoire, le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de la possibilité de venir travailler en France alors qu’il a trouvé un employeur désireux de le recruter et que cette embauche a déjà fait l’objet d’une autorisation de travail accordée par les services compétents en France, que le blocage de sa situation dure depuis plusieurs années et qu’elle le maintient dans une situation précaire faute d’emploi au Maroc ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* le motif opposé tiré de ce que les justificatifs produit concernant son expérience professionnelle sont incomplets et non fiables est entaché d’une erreur de fait ;
* elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A… fait valoir que celle-ci le prive de la possibilité de venir travailler en France alors qu’il a trouvé un employeur désireux de le recruter et que cette embauche a déjà fait l’objet d’une autorisation de travail accordée par les services compétents en France, que le blocage de sa situation dure depuis plusieurs années et qu’elle le maintient dans une situation précaire faute d’emploi au Maroc. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une situation d’urgence au sens l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant qu’il soit ordonné la suspension de la décision litigieuse, dans l’attente de l’issue de son recours au fond. En effet, alors que l’octroi d’un visa pour venir exercer une activité professionnelle en France ne constitue pas un droit et que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant d’opposer tout motif d’intérêt général, il n’est pas établi que le requérant serait dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle dans le pays dont il a la nationalité, y compris dans un secteur d’activité autre que celui de l’entreprise basée en France auprès de laquelle il souhaite travailler, et lui permettant de subvenir à ses besoins. Il ne démontre pas davantage qu’il se trouverait actuellement dans une situation de particulière précarité et ne fait état d’aucune circonstance personnelle de nature à établir que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts. Au demeurant et en tout état de cause, aucun des moyens invoqués n’est pas de nature, à l’évidence, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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