Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2304982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, et des mémoires enregistrés le 4 avril 2024 et le 4 juillet 2024, M. F A, Mme E A, M. C B et Mme D B représentés par Me Champauzac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 mai 2023 du conseil municipal de la commune de Jaunac relative au chemin rural de l’église ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jaunac sous astreinte de 50 euros par jour de retard de réintégrer dans le domaine privé communal l’intégralité du chemin rural de l’église en faisant procéder à l’annulation de la cession illicite de terrain dépendant du chemin rural et d’enjoindre au maire de la commune de s’assurer que le chemin puisse être accessible au public ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jaunac une somme de 5 000 euros au profit des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le tribunal est compétent ;
— les délais de convocation des conseillers municipaux n’ont pas été respectés ;
— la convocation au conseil municipal ne mentionnait pas l’ensemble des questions figurant à l’ordre du jour ;
— les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés ;
— la présence d’un conseiller intéressé a influé sur le sens de la délibération ;
— les limites du chemin rural étaient établies et aucune revendication de propriété sur le chemin ne pouvait être faite par un tiers ;
— la délibération méconnait les dispositions de l’article L. 161-10 du code rural alors que la cession ne pouvait être faite sans désaffectation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Jaunac, représentée par Me Viel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brahimi pour les requérants et de Me Viel pour la commune.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 20 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 mai 2023, le conseil municipal de la commune de Jaunac (Ardèche) a validé le plan de bornage résultant de la délimitation à l’amiable du chemin rural de l’Eglise au droit de la propriété riveraine de M. et Mme Vanel, cadastrée section A n°1322. Les requérants demandent l’annulation de cette délibération.
2. En premier lieu, alors que l’opération de bornage n’est pas un acte translatif de propriété, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée ne pouvait être prise en absence d’organisation de l’enquête publique prévue par les dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime en cas de vente d’un chemin rural est inopérant.
3. En deuxième lieu, la commune produit la convocation à la séance du conseil municipal du 25 mai 2023 mentionnant parmi les points inscrits à l’ordre du jour celui du chemin rural de l’Eglise ainsi que le courriel adressé aux conseillers municipaux le 16 mai 2023 soit plus de trois jours francs avant la réunion conformément aux dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales pour les communes de moins de 3 500 habitants. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que tous les conseillers municipaux aient reçu la convocation alors que la délibération attaquée mentionne la présence ou la représentation par procuration de l’ensemble des membres du conseil municipal, ils n’apportent pas un commencement de preuve de leur allégation. Par suite, le moyen tiré d’une convocation irrégulière du conseil municipal manque en fait.
4. En troisième lieu, s’il est soutenu que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, il ressort des termes du compte-rendu et du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 mai 2023 que le premier adjoint de la commune a présenté l’historique du dossier et qu’un débat a été engagé. Les conseillers municipaux ont par ailleurs disposé du plan de bornage en litige. Par suite le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération, d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
6. Alors que M. Vanel, conseiller municipal et propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1322 affectée par le plan de bornage en litige, n’a pas participé au vote de la délibération en litige, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait exercé une influence sur la délibération.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’il n’existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d’un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu’une contestation s’élève à ce sujet, il peut être procédé à l’initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l’amiable conformément aux prescriptions de l’article 646 du code civil. ». Par la délibération attaquée, la commune de Jaunac a entendu donner son accord à une délimitation amiable de la limite exacte du chemin rural de l’église. S’il est soutenu par les requérants que cette délimitation était fixée d’un commun accord entre le propriétaire concerné et la commune en 2019, ni les courriels échangés, ni la mise en place d’une borne implantée dans le cadre d’un projet d’accord d’échange de parcelles en 2019 lequel n’a pas abouti et alors que le projet de procès-verbal de bornage de 2019 n’est pas signé, n’établissent un tel accord.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de transmettre une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F A, Mme E A, M. C B et Mme D B est rejetée.
Article 2 : M. F A, Mme E A, M. C B et Mme D B verseront ensemble une somme de 1 000 euros à la commune de Jaunac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme E A, à M. C B, à Mme D B et à la commune de Jaunac.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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