Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2412257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, et des mémoires enregistrés les 9 et 15 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Vibourel, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai maximal de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 600 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, distrait directement au profit de la SELARL Lozen Avocats, représentée par Me Vibourel, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 13 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que la demande est dépourvue d’urgence et d’objet dès lors qu’elle a décidé de fixer un rendez-vous à la requérante, fixé au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d''aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a, postérieurement à l’introduction de la requête, fixé à Mme B un rendez-vous pour le 13 janvier 2025 finalement décalé au 15 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Mme B ayant été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761- du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vibourel, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vibourel de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vibourel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Vibourel, avocat de Mme B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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