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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2605810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gagliardini, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le mettre en mesure de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et sans délai un document provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son précédent titre de séjour et de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant camerounais né le 9 novembre 2005, M. A… est entré en France au mois de septembre 2024 au bénéfice d’un visa portant la mention « regroupement familial ». Il a sollicité un premier titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 19 octobre 2024. Il a été informé le 17 janvier 2025 qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu’une « carte de séjour temporaire, valable du 18/01/2025 au 17/01/2026 portant la mention Vie privée et familiale va vous être délivré(e). Ce document est actuellement en cours de fabrication ». N’ayant toujours pas reçu ce titre de séjour malgré plusieurs relances, M. A… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour déjà arrivé à expiration.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. / Il comporte les mentions énumérées au A du II de l’annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code : « Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
Eu égard au délai anormalement long pour que la carte de séjour temporaire soit effectivement remise à M. A… et aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressé de présenter un tel titre pour l’accomplissement de ses démarches administratives et pour justifier de la régularité de sa présence en France et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne fournit aucune explication d’un tel délai et ne contredit pas l’affirmation du requérant selon laquelle il ne peut solliciter le renouvellement du titre qui ne lui a pas été remis et qui est déjà expiré, la demande tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône le mette en mesure de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et lui remette, de manière effective, la carte de séjour temporaire valable 18 janvier 2025 au 17 janvier 2026 présente un caractère d’utilité et d’urgence.
La prescription de la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre, de manière effective, la carte de séjour temporaire valable 18 janvier 2025 au 17 janvier 2026, de le mettre en mesure de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gagliardini, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gagliardini. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que M. A… soit convoqué en vue de la remise effective à son titulaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, du titre de séjour ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 17 janvier 2025, de le mettre en mesure de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gagliardini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gagliardini, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Règlement (CE) 380/2008 du 18 avril 2008
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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