Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 déc. 2025, n° 2510227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia Chapel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une attestation de demande d’asile à M. B…, lequel a déposé une quatrième redemande de réexamen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Mme C…, responsable du guichet unique des demandeurs d’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige est manifestement infondé.
L’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision attaquée et notamment vise l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la troisième demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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