Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2025, n° 2505906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A C, représenté par
Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il a entrepris de nombreuses diligences mais ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de bénéficier d’un récépissé et ainsi de bénéficier des droits conférés par un séjour régulier ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 28 janvier 1991, déclare être entré en France le 7 mai 2012 et justifie avoir vécu sous couvert d’une carte de résident valable du
28 mai 2014 au 27 mai 2024. Le 6 mai 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Plusieurs récépissés successifs, dont le dernier en date était valable jusqu’au
2 avril 2025. Par sa requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles et de lui délivrer un récépissé de demande de titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé pour une durée supérieure à
quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du premier récépissé qui lui a été délivré, que M. C a pu déposer, le 6 mai 2024, son dossier de demande de titre. Dans ces conditions, l’absence de réponse de l’administration sur sa demande ne peut que révéler l’existence, à la date du 6 septembre 2024, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour de M. C, nonobstant la circonstance que des récépissés lui aient été délivrés ultérieurement.
5. Or eu égard à l’intervention de la décision implicite de rejet précitée, la demande formée par celui-ci sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé pouvant, s’il s’y croit fondé, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Melun, le 13 mai 2025.
Le juge des référés
Signé : O. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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