Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 avr. 2023, n° 2200987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2022 et le 30 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune de Messein l’a licenciée pour insuffisance professionnelle sans indemnité à compter du 26 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Messein une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est illégale en tant qu’elle prend effet rétroactivement ;
— la décision, fondée sur des motifs essentiellement disciplinaires, est entachée d’une erreur de droit ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation quant à la matérialité des faits reprochés ;
— la décision qui lui refuse une indemnité de licenciement au motif de la commission d’une faute lourde est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 octobre 2022 et 20 mars 2023, la commune de Messein, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-186 du 7 février 1985 ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— les observations de Me Lehmann, représentant Mme A,
— et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Messein.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative territoriale titulaire de 1ère classe, a été recrutée par la commune de Messein en qualité d’agente administrative stagiaire le 15 janvier 1990. Par un arrêté du 4 février 2022, notifié le 10 février 2022, le maire de la commune de Messein l’a licenciée et l’a radiée des cadres de la fonction publique territoriale sans indemnité à compter du 26 janvier 2022. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
2. Aux termes de l’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret ». Aux termes du II de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « Lorsqu’ils relèvent des grades d’avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d’accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. / () / Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l’exploitation de la documentation ainsi que de travaux d’ordre. / Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. / () Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. / Ils peuvent se voir confier la coordination de l’activité d’adjoints administratifs territoriaux du premier grade ».
3. D’une part, sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, lorsque leur matérialité est établie, les faits révélant, de la part d’un fonctionnaire, un manque de diligence et de rigueur dans l’exécution de son travail, une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles, un absentéisme important et des difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles cet agent a été affecté. D’autre part, la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d’illégalité, dès lors que l’administration se fonde sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent au regard des exigences de capacité qu’elle est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de son grade.
4. Le maire de la commune de Messein a expressément motivé sa décision de licenciement par l’insuffisance professionnelle de Mme A. Si celui-ci a, dans un premier temps, engagé une procédure disciplinaire à raison de certains des faits commis par la requérante, il est constant que cette procédure a été abandonnée. Ainsi, la circonstance que les faits sur lesquels se fondait cette procédure disciplinaire ont servi eux-mêmes de fondement à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle n’entache pas la décision en litige d’illégalité. Par ailleurs, la commune justifie, par les pièces produites, que Mme A a commis de nombreuses erreurs tant dans la gestion budgétaire de la commune, qu’il s’agisse d’opérations d’ordre ou des modalités de transmission à la Trésorerie de documents comptables essentiels, que dans la gestion du personnel, négligeant de mettre à jour des indices de rémunération d’agents, commettant des erreurs dans le précompte des cotisations d’assurance d’agents communaux ou ne saisissant pas en temps et en heure les congés de maladie dans le logiciel de gestion et de paie des agents de la commune. La requérante ne conteste en outre pas sérieusement son manque de réactivité dans les tâches qui lui étaient confiées, les délais mis à répondre aux demandes d’informations qui lui étaient adressées et son manque d’organisation dans la gestion des dossiers dont elle avait la charge. Ces éléments révèlent l’inaptitude de Mme A au regard des exigences de capacité que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de son grade. Enfin, si certains des griefs également retenus évoquent des faits susceptibles d’être constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, la décision se fonde expressément sur un ensemble d’autres éléments, tels, ainsi qu’il a été dit, que le manque de diligence et de rigueur dans l’exercice de ses fonctions, le manque de réactivité de l’intéressée dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, le manque d’organisation dans l’exécution des tâches confiées, le manque d’organisation dans la gestion des dossiers dont elle avait la charge ainsi que sur un manque d’éthique professionnelle. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Messein ait entendu sanctionner la requérante. Dans ces conditions, l’ensemble des éléments retenus étaient de nature à justifier le licenciement de Mme A pour insuffisance professionnelle. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par le maire de la commune de Messein doivent être écartés.
En ce qui concerne la rétroactivité de l’arrêté :
5. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « » I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / () II.- Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 février 2022, lequel fixait sa date d’effet au 26 janvier 2022, n’a été notifié à Mme A que le 10 février 2022. Par suite, cet arrêté est entaché d’une rétroactivité illégale en tant qu’il fixe l’entrée en vigueur du licenciement et de la radiation des cadres prononcés par ses articles 1er et 2 à une date antérieure au 10 février 2022. Cet arrêté doit dès lors être annulé dans cette mesure.
En ce qui concerne le refus de verser l’indemnité de licenciement :
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales : « Le fonctionnaire territorial licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d’une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement en capital égale aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d’années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze. / Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement en vigueur à la date du licenciement, majoré du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
8. Les faits, rappelés au point 4, qui ont fondé le licenciement de Mme A pour insuffisance professionnelle, ne sont pas constitutifs d’une faute lourde au sens de l’article 1er du décret du 7 février 1985. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le maire ne pouvait lui refuser le versement de l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 7 février 1985 en invoquant une faute lourde. Par suite, il y a lieu d’annuler l’article 3 de l’arrêté du 4 février 2022 en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que les articles 1er et 2 de l’arrêté du 4 février 2022 doivent être annulés en tant que les décisions qu’ils énoncent prennent effet antérieurement au 10 février 2022, d’autre part, que l’article 3 de cet arrêté doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les articles 1er et 2 de l’arrêté du 4 février 2022 sont annulés en tant que les mesures qu’ils énoncent prennent effet antérieurement au 10 février 2022.
Article 2 : L’article 3 de l’arrêté du 4 février 2022 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Messein présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Messein.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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