Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2302924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme G C demande au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer d’un montant de 213,89 euros émis par l’école internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur de Manosque le 6 mars 2023.
Elle soutient que :
— seul le maire de la commune de Manosque est compétent pour émettre le titre exécutoire en litige ;
— l’établissement scolaire et la commune refusent à tort d’accéder à sa demande d’aide financière pour la restauration scolaire de ses enfants ;
— la commune et l’établissement scolaire refusent d’instruire son dossier de demande d’aide financière au titre du fonds social de la cantine et de l’école.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Manosque conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est présentée sans ministère d’avocat ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, l’école internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis par l’école internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur située à Manosque le 6 mars 2023 par lequel cet établissement public local d’enseignement regroupant une école primaire, un collège et un lycée lui réclame la somme de 53,97 euros au titre des frais de restauration des premier et deuxième trimestres de l’année scolaire 2022-2023 de sa fille A scolarisée en classe de cinquième, la somme de 148,92 euros pour les frais de restauration du deuxième trimestre de l’année scolaire 2022-2023 de son fils D, scolarisé en classe de CE1, et la somme de 11 euros relative à la participation aux frais d’une sortie scolaire « théâtre » de sa fille A.
Sur la régularité du titre attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 421-68 du titre II du code de l’éducation intitulé « Les collèges et les lycées » : « Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur. () ».
3. Il résulte de l’instruction que les créances litigieuses sont relatives aux frais de restauration et de scolarité des enfants de Mme C, tous deux élèves de l’école internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par suite, l’établissement public local d’enseignement où sont scolarisés ses enfants était compétent pour lui adresser le titre exécutoire en litige qui a été régulièrement signé par Mme B E, chef d’établissement ayant la qualité d’ordonnateur, et co-signé par l’agent comptable de l’école Mme F H. La requérante n’est pas fondée dans ces conditions à soutenir que ce titre serait entaché d’illégalité à défaut d’avoir été émis par le maire de la commune de Manosque.
Sur le bien-fondé du titre attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 531-2 du code de l’éducation : « Les bourses nationales de collège sont à la charge de l’Etat. / Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques. » et aux termes de l’article D. 531-9 du même code : « Dans les établissements d’enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l’article D. 531-4 par l’intermédiaire du comptable de l’établissement où est scolarisé l’élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d’interne ou de demi-pensionnaire ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme C a bénéficié d’une bourse de collège pour sa fille A au titre de l’année scolaire 2022-2023 de 159 euros pour chacun des premier et deuxième trimestres. En application des dispositions citées au point 4, les frais de demi-pension concernant sa fille A doivent être déduits du montant de la bourse perçue. Par conséquent, la créance résultant de la différence entre le montant de la bourse accordé aux premier et deuxième trimestres de l’année scolaire 2022-2023 et les frais de demi-pension de sa fille est due à l’établissement scolaire. Par ailleurs, Mme C ne conteste pas utilement devoir s’acquitter de la somme de 11 euros au titre de la sortie scolaire dont sa fille a bénéficié. Concernant son fils D scolarisé à l’école élémentaire, il n’est pas contesté que la requérante a bénéficié d’une aide financière sociale de la part de la communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon pour le premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023 mais il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait obtenu une aide concernant les frais de cantine du deuxième trimestre et qui s’élèvent à la somme de 148,92 euros. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les créances mises à sa charge par le titre de recettes contesté, dont le montant correspond à son reste à charge après déduction de l’ensemble des aides financières dont elle a bénéficié, seraient dépourvues de fondement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Manosque, que les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation du titre exécutoire émis par l’école internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur le 6 mars 2023 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à l’école internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la commune de Manosque.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302924
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