Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juin 2025, n° 2506921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B A, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui restituer les points retirés à la suite de l’infraction du 17 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’il résulte du relevé d’information intégral que les mentions relatives à l’infraction du 17 avril 2023 ont été retirées et que les points afférents ont été restitués au requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que les mentions relatives à l’infraction du 17 avril 2023 ont été retirées du relevé d’information intégral et que les points afférents ont été restitués au requérant. Il suit de là qu’il n’y a plus leu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. A.
3. Dans les circonstances de l’espèce, la demande de M. A formée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
ORDONNE :
Article 1er Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A aux fins d’injonction.
Article 2 : La demande de M. A formée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 juin 2025,
Le juge des référés
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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