Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2025, n° 2501266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société France Direct Habitat Energie ( FDHE ), société FDHE c/ l' Agence Nationale de l' Habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, la société France Direct Habitat Energie (FDHE) doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a décidé de retirer une subvention « MaPrimeRénov' » accordée à M. D B ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a décidé de retirer une subvention « MaPrimeRénov' » accordée à M. C A ;
3°) d’enjoindre à l’ANAH de reprendre l’instruction de ces deux dossiers afin de procéder au versement des primes dues.
Une demande de régularisation a été adressée le 24 mars 2025 à la société FDHE lui demandant de justifier dans un délai de quinze jours, de sa qualité pour agir en lieu et place de M. B et de M. A, en application de l’article R. 431-4 et suivant du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Par ailleurs, l’article R. 431-5 du même code dispose que : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement () ".
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () »
3. La société FDHE demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler les décisions des 6 février et 26 mars 2024 par lesquelles l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a décidé de retirer une subvention dite « MaPrimeRénov » précédemment accordée respectivement à M. C A et à M. D B. Pour justifier de sa qualité pour agir, la requérante se prévaut de ce qu’elle est titulaire d’un mandat délivré par M. B bénéficiaire de la subvention. Toutefois et à le supposer établi, ce mandat ne tend qu’à la perception de la prime au nom et pour le compte du bénéficiaire, celui-ci demeurant seul bénéficiaire de l’aide et seul redevable, en cas de retrait de l’aide, du reversement des sommes indûment perçues. Il en va de même concernant M. A pour lequel la société requérante ne produit au demeurant pas ledit mandat.
4. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, auxquelles ne dérogent ni les dispositions propres aux mandats des articles 1984 et suivants du code civil, ni celles relatives à la prime de transition énergétique en cause, le mandat présenté par la société FDHE ne saurait être de nature à justifier de sa qualité pour agir en justice au nom de M. B et de M. A.
6. Par suite, la requête de la société FDHE est entachée d’une irrecevabilité manifeste qu’aucune mesure n’est susceptible de régulariser. Elle doit, dès lors et en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société FDHE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société France Direct Habitat Energie.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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