Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2400174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B… D… et Mme C… D…, représentés par la SELARL Schneider Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Ambroix a refusé de constater la caducité du permis de construire qu’il a délivré le 5 septembre 2018 à M. E… ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Ambroix, d’une part, de dresser un procès-verbal d’infraction, en application des dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme et de le transmettre au procureur de la République, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’autre part, de prendre un arrêté interruptif de travaux, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme D… justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le permis de construire est caduc au sens de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme car les travaux ont été interrompus, a minima, durant plus d’une année, entre le 8 décembre 2020, date de signature du compromis de vente de leur parcelle, et le mois de septembre 2023, date de début du chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, M. A… E…, représenté par Me Allard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la commune de Saint-Ambroix, représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Schneider, représentant les requérants, et celles de Me Di Natale, représentant la commune de Saint-Ambroix.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 septembre 2018, le maire de Saint-Ambroix a délivré à M. E… un permis de construire une maison individuelle de 91 m² sur une parcelle située 8, chemin du Bois de la Ville. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023, reçu le 27 septembre suivant, M. et Mme D…, par le ministère de leur avocat, ont demandé au maire de Saint-Ambroix de constater la caducité de cette autorisation. Par une décision du 14 novembre 2023, le maire, après avoir fait dresser un procès-verbal d’infraction et mis en œuvre une procédure contradictoire au cours de laquelle M. E… a présenté ses observations, a opposé un refus à cette demande. M. et Mme D… demandent l’annulation de cette décision de refus de prendre un arrêté constatant la caducité du permis de construire délivré le 5 septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les époux E… ont déposé une déclaration d’ouverture de chantier, à la mairie de la commune, le 12 juillet 2017 concernant les travaux relatifs au garage prévu par le projet. Si les requérants soutiennent qu’aucuns travaux n’a eu lieu sur la parcelle entre le 8 décembre 2020 et septembre 2023, les trois attestations produites, tardives et non circonstanciées, ne permettent pas d’établir une interruption des travaux pour une durée supérieure à un an. Alors même qu’il ressort d’une lecture combinée des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 23 octobre 2023, des factures établies les 6 décembre 2020, 11 juin 2021, 3 août 2022, 27 mars 2023 et 19 septembre 2023, de l’attestation du gérant de la société ACR du 5 février 2024 faisant état de travaux pour le compte de M. E… de mai 2020 à février 2023 ou encore des photographies produites, que les travaux réalisés, même s’ils ne concernent pas la totalité du terrain, étaient significatifs et sans interruption supérieure à un an. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le maire de Saint-Ambroix a refusé de constater la caducité du permis de construire en cause.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme D… n’appelle aucune mesure d’exécution. Leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat (…) ».
7. Si M. E… sollicite le remboursement des frais du constat de l’huissier de justice auquel il a fait procéder de sa propre initiative, ces frais ne sont pas au nombre de ceux visés par les dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative relatif aux dépens. En tout état de cause, il ne produit aucune facture relative à l’établissement de ce constat. Les conclusions que M. E… présente à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance et de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme C… D…, à M. A… E… et à la commune de Saint-Ambroix.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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