Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 mai 2026, n° 2603049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… C…, en détention à la date d’introduction de sa requête et actuellement en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête de M. C… une fin de non-recevoir fondée sur la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et fait valoir qu’aucun des moyens que pourrait soulever M. C… n’est fondé.
- Vu l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a placé M. C… en rétention administrative pour un délai maximum de quatre-vingt-seize heures.
- Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 par laquelle le vice-président du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a prolongé la rétention de M. C… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy ;
- les observations de Me Béguin, représentant M. C… qui a fait valoir qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par l’administration, et qui a soulevé les moyens suivants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
la méconnaissance du droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il a dû interrompre son audition en raison d’un problème de santé ;
le caractère insuffisant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
le défaut d’examen préalable de sa situation personnelle ;
la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
à l’appui de ces trois derniers moyens, Me Béguin a fait valoir que M. C… est parent d’un enfant français ;
Me Beguin a également soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour le moyen tiré du caractère disproportionné de sa durée ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a abandonné la fin de non-recevoir opposée dans le mémoire en défense et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés à l’audience n’est fondé ;
- les précisions apportées par M. C…, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, connu du fichier national des étrangers sous sept identités différentes, a déclaré, en dernier lieu, être né le 23 novembre 1996 et soutient être entré irrégulièrement en France à l’âge de 15 ans. Il n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté attaqué, le préfet d’Ille-et-Vilaine, a obligé M. C… à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé d’obliger M. C… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de cette motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire a été précédée d’une vérification du droit au séjour de M. C…, à partir des éléments portés à la connaissance des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent exclusivement aux institutions, organes et organismes de l’Union. M. C… ne peut par conséquent utilement s’en prévaloir à l’encontre de l’arrêté contesté. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Si M. C… fait valoir que son audition par un officier de police judiciaire, le 25 mars 2026 au centre pénitentiaire pour hommes de Vezin-le-Coquet, a dû rapidement être interrompue en raison de l’intolérance au gluten dont il souffrirait, aucun élément du dossier ne confirme qu’il a mis fin à cette audition en raison d’un problème de santé et non par volonté de ne pas répondre aux questions qui pouvaient lui être posées. Au demeurant, il ressort de l’ordonnance du 30 avril 2026 visée ci-dessus que le requérant aurait refusé, postérieurement à cette audition de fournir aux services de police les informations nécessaires à l’examen de sa situation. Par ailleurs, M. C… qui avait déjà fait l’objet, notamment le 13 juin 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ne pouvait ignorer que sa situation l’exposait à une nouvelle mesure d’éloignement. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne lui a pas permis de présenter des observations avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas de la date de son entrée irrégulière en France. Il est célibataire. S’il fait valoir qu’il est père d’un enfant français né le 15 mai 2024, par jugement du 13 août 2024, le tribunal correctionnel de Rennes a ordonné le retrait total de l’autorité parentale du requérant sur son fils et a décidé qu’à sa sortie de détention, il devra porter un bracelet antirapprochement, en sus de l’interdiction de contacter sa mère et de paraître à son domicile pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 24 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Fougères, prenant acte du retrait de l’autorité parentale prononcé par le juge pénal a rejeté la demande de droits de visite et/ou d’hébergement présentée par M. C… et, constatant qu’il est sans ressources, l’a dispensé de son obligation alimentaire à l’égard de son fils jusqu’à meilleure fortune. Si, ainsi, il ne peut être reproché à M. C… de ne pas contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de son fils, sa situation fait toutefois obstacle à ce qu’il lui soit reconnu une quelconque participation, notamment morale, à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, M. C… ne fait état d’aucune intégration sociale en France, mais est connu sous différentes identités par les services du ministère de la justice et a fait l’objet de plusieurs condamnations, entre 2015 et 2024, pour des faits notamment de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, conduite d’un véhicule sans permis, de vol en réunion, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis en récidive, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur, de vol, d’usage de faux en écriture, d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, de récidive de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours sur conjoint et menace de mort avec ordre de remplir une condition commise par conjoint commises. Les faits les plus graves sont récents. Sa présence en France constitue dès lors une menace pour l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale en décidant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier et de l’ensemble de ce qui vient d’être dit, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été précédée d’un examen complet de la situation de M. C….
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
12. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. La légalité de la décision refusant à M. C… un délai de départ volontaire n’étant pas contestée et le requérant ne faisant pas état de circonstances humanitaires, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français.
14. Si M. C… soutient être entré en France en 2012, il ne produit aucun élément établissant la durée de son séjour actuel. Il a déjà fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire, le 28 juillet 2015, le 9 octobre 2015, le 20 octobre 2016 et le 8 juin 2023. Il ne fait état qu’aucun autre lien en France que la présence de son fils sur lequel il ne peut plus exercer d’autorité parentale et à l’entretien et à l’éducation duquel il ne contribue pas. Par ailleurs, ainsi que cela a été relevé au point 9, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que cette durée serait en elle-même disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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