Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 9 décembre 2025, n° 2400045
TA Mayotte
Rejet 9 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour, et que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir une communauté de vie suffisante.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'ingérence était justifiée par la nécessité de respecter les conditions légales d'entrée et de séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le refus de séjour était fondé et conforme à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale était infondée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2400045
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2400045
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 9 décembre 2025, n° 2400045