Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2400045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764092292 du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 5 août 1983 aux Comores, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il réside à Mayotte depuis 2015. Toutefois, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour au regard des pièces produites consistant pour l’essentiel en un carnet de santé faisant état de soins ponctuels, des factures d’achat et quelques tickets de caisse. S’il soutient résider avec sa compagne et leurs trois enfants nés en 2013, 2016 et 2018, la communauté de vie avec la mère de ses enfants qui est en situation régulière à la date de l’arrêté attaqué, ne peut être regardée comme établie par la production d’une déclaration de communauté de vie signée par un seul déclarant et dépourvue de toute précision utile, alors que les avis d’imposition produits sont établis au seul nom de Mme C… D…. De même, le requérant ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses fils par la production de quelques factures et tickets de caisse. S’il se prévaut de son insertion dans la société mahoraise au regard d’actions de bénévolat auprès de la Croix-Rouge, il se borne à produire un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile établi le 16 décembre 2021, une carte d’adhérent au titre des années 2022 et 2023 et un contrat à durée déterminée conclu pour une durée limitée à 2 mois en novembre 2023, postérieurement à l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être également écarté.
En second lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 du préfet de Mayotte. Sa requête doit dès lors être rejeté, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, conseillère,
- M. Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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