Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2025, n° 2500386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle l’autorité administrative a rejeté son recours gracieux formé le 28 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, dans le cadre de la présente instance, de produire l’intégralité de son dossier relatif à sa demande d’acquisition de la nationalité française. A titre subsidiaire, de l’enjoindre à procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Et à titre plus subsidiaire, de l’enjoindre à la reconvoquer afin de procéder à l’enquête réglementaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais reçu de courrier la convoquant à un entretien ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences eu égard à sa situation professionnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que la requérante n’a pas déféré à son entretien d’assimilation prévu par l’article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. En outre, si la requérante soutient ne pas avoir reçu de convocation, il ressort des pièces du dossier que le pli comportant la convocation à l’entretien réglementaire, en date du 10 octobre 2024, adressé à la requérante à l’adresse qu’elle indique elle-même dans sa requête, est revenu à l’administration avec la mention « plis avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le courrier portant convocation doit donc être regardé comme ayant été valablement notifié à l’intéressée. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par la requérante sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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