Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 déc. 2024, n° 2200858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B C saisit le tribunal pour contester la « décision » du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de réforme a fixé la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de travail au 18 février 2021.
Elle soutient qu’elle subit toujours les conséquences de l’agression dont elle a été victime sur son lieu de travail de la part d’un patient et reçoit encore des soins en lien avec cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Caroline Lesné, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par Mme C ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle est en réalité dirigée contre l’avis émis par la commission départementale de réforme le 9 décembre 2021, lequel est insusceptible de recours ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 15 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 décembre 2024 à partir de 11h00 :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, infirmière au centre hospitalier Guillaume Régnier, a déclaré, le 10 février 2021, un accident de travail dont elle a été victime la veille. En arrêt de travail du 11 au 18 février 2021, elle a alterné, du 19 février 2021 au 10 janvier 2022, des périodes de travail et d’arrêts de travail. Sa dernière reprise du travail remonte à cette date. Dans le cadre de l’instruction de sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident de travail, la commission de réforme a, le 9 décembre 2021, estimé que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée devait être fixée au 18 février 2021 avec retour à l’état antérieur et s’est prononcée en faveur d’une prise en charge, seulement jusqu’à cette date, des arrêts de travail et des soins au titre de l’accident de service déclaré. Mme C saisit le tribunal pour contester la décision retenant cette date comme étant celle de sa consolidation, en estimant qu’elle a été prise par la commission de réforme.
2. Ainsi que le soutient le centre hospitalier Guillaume Régnier dans son mémoire en défense, l’appréciation qui a été portée, en application des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, par la commission de réforme conduit à ce qu’elle rende, non pas une décision susceptible d’un recours contentieux, mais un simple avis, dont l’objet est d’éclairer l’autorité investie du pouvoir de décision, c’est-à-dire le directeur de l’établissement hospitalier. Cependant, il ressort des pièces jointes à la requête qu’y figure le courrier du 10 décembre 2021 que le centre hospitalier Guillaume Régnier a adressé à Mme C et auquel était joint la décision du même jour par laquelle le directeur de ce centre hospitalier a reconnu que l’accident dont a été victime Mme C le 9 février 2021 était imputable au service, a admis la prise en charge à ce titre des arrêts de travail et des soins dont elle a bénéficié consécutivement et jusqu’au 18 février 2021, mais a refusé une telle prise en charge au-delà de cette date en considérant qu’elle était guérie des conséquences de son accident « avec un retour à l’état antérieur au 18/02/2021 ». Le courrier du 10 décembre 2021 explicite le sens ainsi que les motifs de cette décision. Il comporte également la mention suivante : « J’ai le regret de vous informer que la Commission Départemental (sic) de réforme ne reconnait pas le caractère imputable de votre accident de service à compter du 18/02/2021 ». Il ressort ainsi des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier s’est approprié le sens de l’avis émis par cette commission. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentée par Mme C doivent être regardées comme tendant en réalité à l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 refusant la prise en charge au titre de l’accident de service de ses arrêts de travail et des soins au-delà du 18 février 2021.
3. En vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables à une fonctionnaire d’un établissement hospitalier, la fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident ou cette maladie. Doivent être pris en charge à ce titre les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial, y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. L’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’une agente que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, son incapacité professionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer au 18 février 2021 la date de guérison de Mme C des suites de son accident de travail du 9 février 2021 et estimer, en conséquence, que ses arrêts de travail et ses soins postérieurs relevaient du régime de prise en charge au titre d’un congé de maladie ordinaire, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a retenu, suivant l’avis de la commission de réforme, que cet accident était venu simplement aggraver un état antérieur. Il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de la demande ayant conduit à la décision en litige, le médecin agréé, dans ses conclusions du 19 mai 2021 établies après examen des pièces du dossier médical de Mme C, a relevé qu'« il existe un état préexistant, sans rapport avec un ancien accident de service (épicondylite du coude gauche) ».
5. A l’appui de l’unique moyen de sa requête par lequel elle conteste l’appréciation ayant conduit le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à considérer qu’elle était, au 18 février 2021, guérie des conséquences propres de son accident de travail, la requérante relate ses douleurs et expose qu’elle bénéficie encore de soins en lien avec cet accident, sans toutefois évoquer les données de son état de santé préexistant à cet accident, plus précisément son épicondylite du coude gauche. Elle produit des documents médicaux contemporains de l’appréciation portée par le médecin agréé. Cependant, ni le certificat du 20 janvier 2022 par lequel sa médecin généraliste indique que « dans le cadre de l’AT du 09/02/2021 () on ne peut parler de consolidation au 18/02/2021 » dès lors que « l’échographie du coude réalisée le 29/06/21 devant la persistance des symptômes montre une fissure du tendon épicondylien avec inflammation », ni le courrier du 14 septembre 2021 que le chirurgien de l’épaule et du coude a adressé à cette médecin généraliste, qui se borne à faire état de ce que l’intéressée « souffre d’une épicondylite peu inflammatoire à l’échographie, assez classique et dans les suites d’un accident de travail », n’évoque l’état préexistant de Mme C. Ainsi, par les seules pièces médicales qu’elle produit, et alors qu’elle ne conteste pas être atteinte, depuis une date antérieure à son accident de travail, d’une épicondylite du coude gauche, la requérante ne remet pas utilement en cause l’appréciation portée par le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier ayant conduit cette autorité à estimer, comme la commission de réforme, laquelle a fait sienne les conclusions du médecin agréé précitées, que la date de la guérison de Mme C des seules conséquences de l’aggravation de son état préexistant devait être fixée au 18 février 2021 et que, par suite, les arrêts de travail et les soins ultérieurs à cette date procédaient exclusivement de cet état préexistant.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 refusant la prise en charge au titre de l’accident de service des arrêts de ses travail et soins au-delà du 18 février 2021.
7. Mme C est la partie perdante dans la présente instance, mais il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à verser au centre hospitalier Guillaume Régnier au titre des frais de justice exposés pour cette instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Guillaume Régnier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
D. D
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2200858
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