Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 nov. 2025, n° 2513646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de conventionnement et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la sécurité sociale ;
la convention nationale des transporteurs sanitaires privés publiée le 23 mars 2003 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
La convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévoit, à son article 20, les conditions d’accès au conventionnement. La décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ne pas attribuer le conventionnement repose sur l’application de l’article 20 de cette convention, qui est une convention de droit privée lorsqu’elle est passée entre une entreprise de transport sanitaire et la caisse primaire d’assurance maladie et intervient, non pas à titre de sanction, mais dans le cadre des articles L. 322-5 et suivant du code de la sécurité sociale relatifs aux modalités de remboursement des frais de transport qui sont conditionnés au conventionnement des entreprises de transport. Par suite, le différend relève du juge judiciaire et la requête présentée par M. A… doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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