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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2305021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 avril 2023 et 13 octobre 2025, M. E… C… B… et Mme A… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, à savoir Mme H… E… C… B… et M. J… E… C… B…, ainsi que Mme G… E… C… B…, M. I… E… C… B… et Mme F… E… C… B…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une indemnité globale de 99 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis résultant du rejet illégal de leurs demandes de visa d’entrée et de long séjour en France qui leur a été opposé par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, qui sera versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- par son refus de leur délivrer les visas sollicités, sur lequel le ministre de l’intérieur est revenu ultérieurement en tant que ce refus n’était pas fondé, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ils justifient de la réalité de leur préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que l’indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions et s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il admet que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance des visas sollicités n’était pas fondée ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence allégués ne sont pas établis, ni ne présentent de lien de causalité avec le refus de visas ; subsidiairement, il convient de ramener le montant de l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions compte tenu de la circonstance que l’épouse et les enfants de M. E… C… B… ont attendu 8 ans et demi après son départ de Somalie pour solliciter des visas au titre de la réunification familiale.
Par une lettre du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, soulevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de M. E… C… B… et son épouse pour le compte de Mme F… E… C… B…, leur fille, majeure à la date d’introduction de la requête.
Vu :
- la réclamation indemnitaire, présentée le 2 février 2023 ;
- la décision du 5 février 2024 par laquelle M. E… C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été demandés pour Mme A… D…, née le 1er janvier 1980, épouse de M. E… C… B…, admis en France au statut de réfugié, pour leurs deux enfants mineurs, à savoir Mme H… E… C… B…, née le 26 septembre 2007, et M. J… E… C… B…, né le 2 septembre 2009, et pour leurs trois enfants majeurs, qui sont Mme G… E… C… B…, née le 30 décembre 2003, M. I… E… C… B…, né également le 30 décembre 2003, et Mme F… E… C… B…, née le 25 février 2005, tous étant de nationalité somalienne. Leurs demandes de visa ont été rejetées par l’autorité consulaire française en poste à Djibouti le 30 août 2021, puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par une décision du 22 décembre 2021. Par leur requête, les intéressés demandent la condamnation de l’Etat (ministère de l’intérieur) à réparer leurs préjudices à raison du rejet illégal de leurs demandes de visa.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
3. Il est constant que le ministre de l’intérieur a, le 2 novembre 2022, délivré à Mme D… et à ses cinq enfants les visas de long séjour sollicités, ce dont le tribunal a tiré la conséquence, par un jugement n° 2203630 du 5 janvier 2023, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E… C… B…, son épouse et leurs cinq enfants tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 décembre 2021 leur refusant la délivrance de visas. Le ministre de l’intérieur précise dans son mémoire en défense qu’il a procédé à la délivrance de ces visas compte tenu de la circonstance que les décisions de refus de visas opposées à Mme D… et à ses cinq enfants n’étaient pas légalement fondées. Par suite, l’illégalité des décisions de l’autorité consulaire du 30 août 2021 puis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 décembre 2021 doit être tenue pour établie. Les requérants sont donc fondés à rechercher la responsabilité de l’Etat pour faute.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
4. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter du 30 août 2021, date à laquelle l’autorité consulaire française en poste à Djibouti a refusé de délivrer à Mme D…, et à ses cinq enfants les visas sollicités au titre de la réunification familiale, et a ainsi fait obstacle à leur entrée en France, jusqu’au 2 novembre 2022, date à laquelle ces visas ont été délivrés aux intéressés.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, la circonstance que l’épouse et les enfants de M. E… C… B…, qui a quitté la Somalie le 8 mai 2012 et auquel la qualité de réfugié n’a toutefois été reconnue que le 28 août 2018, ont attendu le 21 décembre 2020, soit huit ans et demi après son départ de Somalie, pour déposer des demandes de visa au titre de la réunification familiale, n’est pas de nature à amoindrir leur préjudice moral, dont l’étendue s’apprécie au regard de la période définie au point 4 du présent jugement, soit du 30 aout 2021 au 2 novembre 2022. Le refus illégal de délivrance des visas a eu pour effet, au cours de cette période, de prolonger pendant une durée d’un an et deux mois la séparation des membres de la famille de M. E… C… B…. Eu égard à cette durée de séparation, et en l’absence de précisions sur les conditions de vie de l’épouse et des cinq enfants mineurs et majeurs de l’intéressé à Djibouti ou en Somalie durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. E… C… B…, Mme A… D…, Mme H… E… C… B…, M. J… E… C… B…, Mme G… E… C… B…, M. I… E… C… B… et Mme F… E… C… B… en leur allouant à chacun une indemnité de 1 200 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser aux requérants la somme globale de 8 400 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
8. En l’espèce, les requérants ont droit à ce que la somme de 8 400 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de réception par l’administration de leur réclamation préalable. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête, le 11 avril 2023, date à laquelle il n’était pas encore dû une année entière d’intérêts. Il n’y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation de intérêts qu’à compter du 2 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. E… C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Aussi, et dans la mesure où l’Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, qui sera versée à Me Régent, avocate des requérants. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu’elle perçoive la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. E… C… B…, Mme A… D…, Mme G… E… C… B…, M. I… E… C… B… et Mme F… E… C… B… une indemnité globale de 8 400 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023. Les intérêts échus à la date du 2 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… B…, Mme A… D…, Mme G… E… C… B…, M. I… E… C… B… et Mme F… E… C… B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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