Rejet 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 6 oct. 2022, n° 2100550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2021, la société Groupe Murello Construction (GMC), représentée par Me Perrymond, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision en date du 5 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique lui a infligé une amende administrative d’un montant de 47 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision en date du 5 janvier 2021 en réduisant le montant de l’amende administrative infligée à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction administrative infligée n’est pas motivée ;
— le montant de l’amende est disproportionné eu égard au secteur d’activité dans lequel elle évolue et à son impact sur la viabilité de l’entreprise dans un contexte de crise sanitaire et économique exacerbée ; dans le secteur des travaux publics, les entrepreneurs se heurtent à des retards de paiement dépassant largement les délais légaux (parfois plus d’un an) ; ses créances clients sont nettement supérieures aux dettes fournisseurs ; si l’objectif est bien d’éviter la transmission des incidents de paiement sur toute la chaîne de valeur, la sanctionner à près de 50 % de son résultat d’exploitation revient à lui faire supporter le coût des retards de paiement de ses propres clients ; les retenues de garantie légales, variant entre 3 et 5 %, ne sont facturables et donc réglées qu’une fois la liste des réserves (tous corps d’état confondus) du maître d’ouvrage purgée ; ces retenues non réglées impactent fortement sa trésorerie ; si la DGCCRF a diminué l’amende à 49 000 euros en tenant compte le contexte de la crise économique et sanitaire cette situation exceptionnelle, elle ne l’a pas été appréhendée à la hauteur de ses impacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, le ministre chargé de l’Economie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Mme Wustefeld, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Murello Construction (GMC), experte dans le gros œuvre et spécialiste du second œuvre, a fait l’objet d’un contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) portant sur le respect par ses soins des dispositions du code de commerce relatives aux délais de paiement interentreprises. Un procès-verbal établi le 27 décembre 2019 a constaté des retards dans le paiement de ses factures. Par une lettre en date du 9 mars 2020, la DIRECCTE a indiqué son intention de prononcer à l’encontre de la société, sur la base des manquements constatés lors du contrôle, une amende administrative d’un montant total de 74 000 euros et de publier cette sanction pendant six mois. Tenant compte des observations formulées par la société GMC dans sa lettre du 20 août 2020, la DIRECCTE a partiellement fait droit à la demande de la société en ramenant, par une décision du 14 septembre 2020, le montant de l’amende à 59 000 euros. Par une lettre du 26 octobre 2020, la société GMC a formé un recours hiérarchique contre cette décision. La société GMC demande l’annulation de la une décision en date du 5 janvier 2021 par laquelle le ministre chargé de l’économie a partiellement fait droit au recours de la société, en ramenant le montant de l’amende à 47 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 9ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « I. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture ». Aux termes du VI du même article : « VI. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder () deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux () neuvième () alinéas du I du présent article (). L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».
3. En premier lieu, s’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 470-2 du code de commerce qu’une amende doit être prononcée par l’autorité administrative par une décision motivée, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait l’obligation de préciser les modalités de calcul de cette amende, les dispositions de l’article L. 441-6 ne faisant que limiter son montant maximum à deux millions d’euros pour une personne morale. Au demeurant, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, pour demander l’annulation de la décision contestée, la société requérante soutient que, dans le secteur des travaux publics, les retards de paiement sont très fréquents, que ses créances clients sont d’ailleurs supérieures à ses dettes fournisseurs et que, pendant la période contrôlée, les factures représentant 29 % de son chiffre d’affaires ont été réglées avec plus de 45 jours de retard. Il est constant que le secteur de la construction est l’un de ceux dans lesquels les retards de paiement sont les plus problématiques. C’est d’ailleurs ce qui a justifié que la DIRECCTE diminue le montant de l’amende de 74 000 à 59 000 euros, ainsi que le ministre le précise dans la décision contestée. Pour autant, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour être totalement exonérée de l’amende mise à sa charge, de la méconnaissance par ses propres clients des dispositions qu’elle a elle-même enfreintes, sans rendre ces dernières totalement inapplicables. La première branche du moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peut ainsi qu’être écartée.
5. D’autre part, si la société requérante soutient que le fait que le maître de l’ouvrage puisse retenir 5 % du prix pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par ce dernier a un impact sur sa trésorerie, cette obligation découle de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux. Cette branche du moyen est donc inopérante dès lors qu’elle ne permet pas à la société de s’exonérer de sa responsabilité en cas de non-respect de la législation relative aux délais de paiement et ne peut, par suite, qu’être écartée.
6. Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier des constatations relevées dans le procès-verbal du 27 décembre 2019, que pendant la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, sur les 63 factures étudiées par la DIRECCTE PACA, 34 (soit 53,97 %) ont été payées en retard dont 9 (26 %) avec un retard inférieur ou égal à 12 jours, 10 (29 %) avec un retard supérieur à 12 jours mais inférieur ou égal à 24 jours (29 %) et 15 (45 %) avec un retard supérieur à 24 jours. Ces retards, dont la société requérante ne conteste pas la réalité, caractérisent la méconnaissance des dispositions précitées du 9ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. L’amende de 47 000 euros représente 0,18 % (47000/26437068x100=0,18 %) du chiffre d’affaires de la société qui s’élevait à 26 437 068 euros au 30/06/2018 ou 0,19 % (47000/24437397x100=0,19 %) du chiffre d’affaires qui s’élevait à 26 437 068 euros au 30/06/2018. Elle représente 2,35 % (47000/2000000=2,35) du montant maximal prévu, pour les personnes morales, par le VI de l’article L. 441-6 du code de commerce. Dès lors, l’autorité administrative n’a pas prononcé une sanction disproportionnée au regard des manquements constatés et de la situation financière de la société requérante. La troisième branche du moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peut qu’être écartée.
7. Il résulte de ce qui précède que la société GMC n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision ministérielle contestée ni la réformation de cette décision en réduisant le montant de l’amende. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de société Groupe Murello Construction (GMC) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Murello Construction (GMC) et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, où siégeaient :
— M. Harang, président,
— M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller,
— M. Lamarre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. ALe président,
Signé
P. HARANGLe greffier
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2100550
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