Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2301571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 4 octobre 2023, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d’autoriser l’instruction de leur fils A dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Ils soutiennent que l’état de santé de leur fils, qui souffre d’une scoliose très prononcée, source de douleurs importantes, qui lui interdit de porter du poids ou de rester assis longtemps sur une chaise, nécessite de limiter ses déplacements aux rendez-vous médicaux réguliers et aux séances de kinésithérapie plusieurs fois par semaine et qu’au surplus, son état de santé est une cause d’isolement voire d’exclusion de la part des autres élèves de son lycée, justifie pleinement leur demande d’instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu au rectorat le 29 juin 2023, M. et Mme B ont déposé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 pour leur fils A, né le 9 mai 2008, fondée sur l’état de santé de leur enfant. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 juillet 2023 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne, adoptée à la suite d’un avis défavorable à l’instruction dans la famille émis le 10 juillet 2023 par le médecin de l’éducation nationale. Par une décision du 29 août 2023, la commission académique de Limoges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé par les parents A contre la décision du 20 juillet 2023. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / () ".
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. Aux termes de l’article R. 131-11-2 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / () / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
6. En l’espèce, le certificat médical non circonstancié produit par M. et Mme B ne suffit pas à justifier que l’état de santé A rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé alors qu’au demeurant un accompagnement, auquel M. B n’a pas voulu donner suite, a été proposé par son lycée pour faciliter la vie A au sein de l’établissement, comme le suggérait la commission académique. De même, si les requérants soutiennent que l’instruction en famille serait plus conforme aux intérêts de leur fils, ils n’apportent aucun élément susceptible d’en justifier. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé contre la décision du 20 juillet 2023 refusant l’instruction de leur fils en famille au titre de l’année 2023/2024.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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