Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2502535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme G… A… C…, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire.
Elle soutient que :
la compétence du signataire de la décision litigieuse n’est pas démontrée ;
la décision litigieuse est dépourvue de motivation ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
le rapport de Mme E… ;
et les observations de Mme F…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… a réussi l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 24 novembre 2023 dans le centre d’examen Codexpress situé à Evreux. Par un courrier du 2 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait part de ce qu’elle envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Ce pli, envoyé en accusé réception, n’a pas été retiré et a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par un arrêté du 4 juin 2025 la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : «(…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A… C… a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. D…, directeur départemental des territoires de Meurthe-et-Moselle disposait par un arrêté n°23.BCDET.12 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de la préfète de Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer les décisions portants retrait du bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou du titre de conduite en cas de nullité des épreuves. Par un arrêté n°2023.DDT.MPC.006 du 22 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D… a donné subdélégation à M. B…, signataire de la décision attaquée, en sa qualité de chef de l’unité éducation routière à l’effet de signer les décisions portants retrait du bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou du titre de conduite en cas de nullité des épreuves. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ; / (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée précise que Mme A… C… a été invitée à formuler des observations quant à l’existence de manœuvres frauduleuses et en particulier quant au doute sur la réalité de sa présence lors de la session d’examen le 24 novembre 2023. La décision mentionne qu’au regard de l’absence de réponse, il est procédé, en application de l’article L. 241-2 code des relations entre le public et l’administration, à l’invalidation de l’épreuve théorique générale au motif qu’elle n’a pu être obtenue qu’à la faveur de manœuvres frauduleuses au regard des articles L. 221-1 et suivants, R. 221-1-1 et suivants du code de la route ainsi que de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. La décision contestée contient ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige, doit être écarté.
8. En, troisième lieu, quand bien même Mme A… C… allègue avoir obtenu avec succès son épreuve théorique générale du permis de conduire, les textes précités au point 5, cités par la décision attaquée et qui en constitue le fondement, sont pertinents.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, que le centre d’examen CodExpress situé à Evreux dans lequel Mme A… C… était inscrite pour passer l’épreuve théorique générale du permis de conduire a été fermé pour fraude et qu’une plainte a été déposée contre son gérant. Il résulte en particulier du procès-verbal de la plainte que des résultats positifs de code continuaient à être notifiés aux candidats alors que le centre était fermé. Mme A… C… ne précise pas les motifs qui l’ont conduite à passer l’épreuve dans cette ville située à 480 kilomètres de son lieu de résidence. Le préfet en défense établit enfin que Mme A… C… a utilisé la même adresse de courriel que de nombreux autres candidats sans que la requérante n’explique la raison. En se bornant dans la présente procédure à soutenir qu’elle a passé valablement son épreuve, Mme A… C… ne conteste pas sérieusement les éléments constitutifs d’un faisceau d’indices de nature à démontrer qu’elle n’a pas passé elle-même l’épreuve théorique et par suite qu’elle a obtenu son permis de conduire par fraude.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a invalidé sa réussite à l’épreuve théorique générale de son permis de conduire. Sa requête doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Roussel.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. E…
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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