Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 févr. 2025, n° 2500153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 5 février 2025, par laquelle la rectrice de région académique Guadeloupe l’a informée que, dans le cadre de la scolarité de son enfant, le directeur académique adjoint des services de l’Education nationale la recevra, en entretien, le 12 février 2025 à 11 h 30, dans les locaux du rectorat, situés aux Abymes.
Elle soutient que la décision contestée ne fait pas partie des attributions de la rectrice de région académique Guadeloupe.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 12 février 2025, sous le numéro 2500154, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 5 février 2025 de la rectrice de l’académie de la Guadeloupe l’informant du rendez-vous avec ses services.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 3 février 2025, le Président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En se bornant à soutenir que la décision du 5 février 2025 de la rectrice de région académique Guadeloupe, l’informant que le directeur académique adjoint des services de l’Education nationale la recevra en entretien, le 12 février 2025, à 11 h 30, dans les locaux du rectorat, doit être annulée ou suspendue, dès lors qu’un entretien relatif à la scolarité de son enfant ne fait pas partie des attributions de la rectrice, Mme B ne fait pas la démonstration que soit articulé un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En conséquence de ce qui vient d’être dit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence et la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Pascal SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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