Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 nov. 2025, n° 2503768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un document provisoire lui permettant de justifier de son droit au séjour le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la validité de l’attestation de prolongation de l’instruction de son dossier délivrée le 2 septembre 2025 expire le 1er décembre 2025 l’empêchant, à compter de cette date, de justifier la régularité de son séjour et, en conséquence, de travailler, de bénéficier des aides au logement qu’elle perçoit en qualité d’étudiante et de concrétiser la proposition de stage qui lui a été faite dans le cadre de son master ;
l’absence de délivrance par le préfet de la Charente-Maritime d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de son dossier porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au logement et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante béninoise née le 25 septembre 2003, a sollicité le 5 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante dont la date de validité expirait le 15 septembre 2025. Le 2 septembre 2025, l’administration lui a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 1er décembre 2025 l’autorisant pendant cette période à séjourner en France ainsi qu’à travailler. Par sa requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer dans un délai de 48 heures un document provisoire lui permettant de justifier de son droit au séjour le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante ou de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5 (…) ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé le 5 juillet 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 2 septembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, ce qui implique, en application des dispositions précitées, que sa demande était complète. Par suite, en vertu des dispositions précitées, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressée devra être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Charente-Maritime à l’issue d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter au plus tard de cette date, soit le 2 décembre 2025.
Dans ces conditions, compte tenu du fait, d’une part, que l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de Mme B… est valable jusqu’au 1er décembre 2025, d’autre part, que, à compter de cette date, la demande de renouvellement de son titre de séjour devra être regardée comme ayant été implicitement rejetée, la circonstance que le préfet de la Charente-Maritime n’ait pas, à la date de la présente ordonnance, délivré à Mme B… une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne saurait être considérée comme manifestement illégale.
Par suite, à supposer que la condition d’urgence puisse être regardée comme établie, la condition relative à l’existence d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas remplie et fait obstacle à une intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de la Charente-Maritime
Fait à Poitiers, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
G. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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