Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2418927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement du tribunal administratif était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait être substitué par le 3° du même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 18 septembre 1989 à Dakar (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français le 1er juin 1990 sans visa. Il a été muni de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 18 octobre 2024. Il a sollicité le 30 octobre 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l’admettre au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. La décision attaquée, qui vise en particulier la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration, précise que l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a gravement troublé l’ordre public au cours des années 2008, 2009 et 2011 et que ce motif fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande de renouvellement. Ainsi, la décision portant refus de titre comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de M. A… avant de prendre sa décision.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
8. M. A… soutient que cette décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de neuf mois, qu’il a effectué toute sa scolarité en France, que ses frères et sœurs y vivent et qu’il n’a plus d’attache familiale au Sénégal. S’il est constant qu’il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 7 septembre 2009 au 6 septembre 2010 et du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2024, et qu’il produit un contrat de travail à compter du 1er mai 2024, il ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France, ni des liens qu’il entretiendrait avec ses frères et sœurs. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ou méconnaitrait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
10. M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le dernier fait pour lequel il a été condamné, qui date du 1er janvier 2011 est ancien, que son comportement a changé, qu’il est inséré dans la société et qu’il n’a pas commis d’infraction depuis son placement extérieur en 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a d’abord été condamné deux fois en 2008 et une fois en 2009 à des peines d’amende pour des faits de conduite sans permis, puis en 2011 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, et enfin, il a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle pour un meurtre commis le 1er janvier 2011. Il ressort des pièces du dossier et du jugement du 15 décembre 2022 du tribunal de l’application des peines d’Amiens que le requérant présente toujours une fragilité sur un versant d’immaturité psycho-affective avec une forme d’impulsivité bien qu’il ait entrepris un travail introspectif et que le risque de récidive n’est pas nul. Enfin, M. A… a fait l’objet de deux passages en commission de discipline et en dernier lieu le 20 septembre 2021 et ne produit aucun élément sur son respect des obligations ou interdictions particulières prévues par l’article 132-45 du code pénal. Par suite les éléments produits ne suffisent pas à démontrer que M. A… ne représentait pas, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
12. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise au visa du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à la date de la décision M. A… résidait régulièrement sur le territoire national depuis plus de trois mois. Par suite, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de cet alinéa. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être substitué par le 3° du même article. M. A… n’a été privé d’aucune garantie et le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. En outre le moyen tiré de ce qu’il constituerait une menace pour l’ordre public articulé contre cette décision est inopérant.
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par référence au titre de séjour lequel, ainsi qu’il l’a été dit au point 5 est suffisamment motivé.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de M. A… avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. M. A… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à la procédure d’expulsion.
17. M. A… soutient qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et qu’il n’est pas au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme infondé.
18. Pour les raisons déjà évoquées au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…) ».
20. La décision attaquée indique que, pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. A… pourra être reconduit, le cas échéant d’office, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. La circonstance qu’elle ne mentionne pas si l’intéressé encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ou s’il allègue être dans l’impossibilité d’y retourner ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation, laquelle révèlerait un défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et aux décisions qui leur sont accessoires constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction de la décision fixant le pays de renvoi, décidée sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
23. Le risque d’isolement familial dont se prévaut M. A…, à le supposer établi, ne constitue pas, contrairement à ce qu’il soutient, un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité au point précédent.
24. Dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination est, par voie de conséquence, illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant ne peut soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est, par voie de conséquence, illégale.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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