Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2503406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et d’assortir ce délai d’une astreinte fixée à 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a communiqué une pièce enregistrée le 23 octobre 2025.
Par courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, le représentant de l’Etat ayant, en réalité, refusé d’enregistrer sa demande de titre.
Un mémoire en réponse aux moyens relevés d’office a été présenté par M. C… le 17 décembre 2025 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 1er octobre 1984, a sollicité le 20 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran du site ANEF produite en défense, que, afin de compléter la demande de titre de séjour présentée par M. C…, la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a demandé, le 24 février 2025, la production de pièces complémentaires, à laquelle l’intéressé n’a toutefois pas donné suite. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, mais a procédé à la clôture de son dossier pour incomplétude, une telle mesure ne constituant pas une décision faisant grief.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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