Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 5 février 2026, n° 2400907
TA Rouen
Rejet 5 février 2026
>
CAA Douai
Rejet 12 mai 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait avec une précision suffisante pour permettre à la requérante d'en comprendre les motifs.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que la requérante avait eu l'opportunité de présenter sa situation au préfet et que ce moyen devait être écarté.

  • Rejeté
    Non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a constaté que la requérante ne remplissait pas les conditions pour que la commission soit saisie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que ces dispositions ne déterminent pas les conditions d'admission au séjour, écartant ce moyen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2400907
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2400907
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 5 février 2026, n° 2400907