Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2400907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Aït-Taleb la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de ce dernier au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, alors pourtant qu’elle réunissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
Par une décision du 1er août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle de la CAA de Douai a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante surinamienne, née en 1995 à Paramaribo, est entrée en France à l’âge de trois ans selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel du 19 novembre 2016 au 18 novembre 2020, titre qui lui a été retiré le 11 septembre 2020 par le préfet du Calvados, lequel a assorti ce retrait d’une obligation de quitter le territoire français, demeurée inexécutée. Elle a fait l’objet d’un arrêté du 14 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif par un jugement du 5 mai 2023 qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de la requérante. A la suite de ce jugement, Mme B… a demandé au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à la requérante d’en comprendre les motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été auditionnée le 6 avril 2023 par les services de police et qu’elle a pu à cette occasion porter à la connaissance du préfet sa situation sur le territoire français, et notamment le fait qu’elle estimait pouvoir acquérir la nationalité française. Il n’est pas établi que seraient survenus depuis cette date des éléments nouveaux, susceptibles d’influer sur la décision du préfet, qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de ce dernier avant qu’il ne réexamine sa situation. Elle a en outre, postérieurement à cette audition, demandé à être admise au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a examiné sa demande au regard de ces dispositions avant de décider de ne pas l’admettre au séjour en France. Par suite le moyen tiré de ce qu’elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, avant que n’intervienne la décision du 22 septembre 2023 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
Le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour ou, dans certaines hypothèses, qui y séjournent depuis plus de dix ans.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, âgée de plus de 18 ans à la date à laquelle le tribunal a enjoint au préfet d’examiner son droit au séjour, n’entrait plus dans les prévisions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Majeure, célibataire et sans charge de famille, elle n’apporte en outre pas la preuve qu’elle entretient des liens affectifs avec les membres de sa famille présents en France, notamment en Guyane. Elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France, ni d’une insertion dans la société française, eu égard aux condamnations à des peines d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et d’association de malfaiteurs dont elle a fait l’objet les 15 juin 2016 et 7 juillet 2021. Elle ne remplissait donc pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et cela alors même qu’elle résiderait en France depuis l’âge de trois ans. En outre Mme B… n’a pas demandé de titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 et sa demande n’a pas été examinée au regard de cette disposition par le préfet, de sorte que le préfet n’était pas tenu de consulter la commission au motif qu’elle résiderait en France depuis plus de 10 ans. Dès lors, avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles un étranger peut être admis au séjour en France. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
C. Grenier
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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