Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 févr. 2026, n° 2600414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Force ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, le syndicat Force ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la collectivité territoriale de Guyane de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par document non communiqué dans le délai imparti :
- l’arrêté portant fin au statut d’accident de service de Mme A… du 25 juillet 2022, ou confirmation écrite de son inexistence ;
- l’arrêté plaçant Mme A… en congé maladie ordinaire ou longue maladie, ou confirmation de son inexistence ;
- l’arrêté de reprise en mi-temps thérapeutique de Mme A… à compter du 10 décembre 2025, ou confirmation de son inexistence ;
- l’ensemble des arrêtés et décisions ayant fondé les modifications de rémunération de Mme A… intervenues depuis janvier 2025 ;
- le rapport complet du conseil médical du 2 octobre 2024 et la décision de l’autorité territoriale sur l’allocation temporaire d’invalidité à 20% ;
- l’arrêté portant reconnaissance de l’imputabilité au service et ses suites.
2°) d’ordonner la suspension immédiate de toute retenue sur rémunération non justifiée par un arrêté régulier et notifié ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme A… subi un préjudice financier marqué par des pertes de salaire, que son allocation temporaire d’invalidité ne lui a toujours pas été versée et que ses droits à la retraite sont compromis ; la reprise en mi-temps thérapeutique de l’intéressée se trouve entravée par l’absence de décision formelle et d’aménagement de poste ; au surplus, Mme A… se trouve dans une situation statutaire incertaine ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour objet de régulariser la situation financière de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 23 décembre 2025, le syndicat Force ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane a sollicité la communication à la collectivité territoriale de Guyane des différents arrêtés administratifs relatifs à la situation de Mme A… suite à son accident de service survenu le 25 juillet 2022 et a demandé à la collectivité territoriale de Guyane de régulariser la rémunération de l’intéressée. Le silence gardé par l’administration a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure demandée par le syndicat Force ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans qu’il ne justifie d’un péril grave.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du syndicat Force ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane.
Copie pour information sera adressée à la collectivité territoriale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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