Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2503675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril 2025, 2 mai 2025, 18 septembre 2025, 15 octobre 2025 et un mémoire du 16 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le directeur général de l’institut national supérieur d’enseignement artistique Marseille Méditerranée a prononcé son exclusion définitive à compter du 6 février 2025.
Elle soutient que :
la sanction en litige méconnaît les droits de la défense ;
elle est illégale dès lors que d’autres méconnaissances du règlement intérieur n’ont pas fait l’objet de sanctions ;
elle est discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, l’institut national d’enseignement artistique Marseille Méditerranée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 février 2025, le directeur de l’institut national d’enseignement artistique Marseille Méditerranée a prononcé l’exclusion définitive de Mme A… B… à compter du lendemain. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du chapitre IV « sanction disciplinaire » du règlement intérieur de l’institut national d’enseignement artistique Marseille Méditerranée : « Fait l’objet d’une procédure disciplinaire tout usager lorsqu’il est auteur ou complice d’un fait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou au bon fonctionnement de l’école, d’un manquement au règlement intérieur. (…) / Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants.es sont : (…) / l’exclusion de l’établissement pour une durée déterminée ou définitive (…) / Le Directeur général informe l’étudiante.e de sa décision de le.a traduire devant le conseil de discipline et le.a convoque au plus tard 8 jours francs avant la date fixée pour sa réunion. (…) / Il lui notifie dans la lettre de convocation les faits qui lui sont reprochés, et l’invite à consulter les éléments du dossier en vue de préparer sa défense. (…) / Le conseil de discipline entend l’étudiant.e concerné.e qui peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. (…) ».
En premier lieu, il résulte du courrier 22 janvier 2025, convoquant Mme B… en conseil de discipline le 3 février suivant, qu’elle a été informée des faits qui lui étaient reprochés et de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix. Par suite, alors que le conseil de discipline n’avait pas à l’entendre en langue anglaise, elle n’est pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
En deuxième lieu, alors que Mme B… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, la circonstance que d’autres méconnaissances du règlement intérieur n’auraient pas été sanctionnées est sans incidence sur la légalité de la sanction qui lui a été infligée.
En troisième et dernier lieu, Mme B… n’établit pas, par ses seules allégations, avoir fait l’objet d’un comportement discriminatoire de l’école au motif qu’elle est de nationalité américaine.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et à l’institut national d’enseignement artistique Marseille Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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