Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2514470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 février 2025, N° 2504598/9 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 10 juin 2025, Mme A B et la SARL Zaytoon représentées par Me Ducassoux, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025 portant clôture de la demande d’autorisation de travail (dossier n°750006250220250048294) déposée le 25 février 2025 présentée par la SARL Zaytoon au bénéfice de Mme B ;
S’agissant du préfet de police :
2°) d’enjoindre au préfet de police ou toute autorité territorialement compétente de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « salarié » au plus tard le 25 juin 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, de lui délivrer à une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le 16 juin 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
S’agissant du préfet des Hauts-de-Seine :
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou toute autorité administrative territorialement compétente de lui délivrer une attestation de dispense de remise d’autorisation de travail pour le poste de « Serveur / Serveuse de restaurant » occupé par Mme B dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de réexaminer la demande d’autorisation de travail déposée le 25 février 2025 par la société Zaytoon pour Mme B dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B et une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Zaytoon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B et la SARL Zaytoon soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son autorisation provisoire de séjour (APS), délivrée par le préfet de police le 25 février 2025, dont elle a demandé le renouvellement, a expiré le 24 mai 2025 et la place en situation irrégulière alors qu’elle était en possession d’autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade régulièrement renouvelées, que son enfant est devenu majeur et qu’elle a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour « salarié », qu’elle se heurte à des dysfonctionnements entre services de l’Etat, le préfet des Hauts de Seine, saisi sur l’ANEF par son employeur d’une demande d’autorisation de travail le 15 novembre 2024 et à nouveau le 25 février 2025, justifiant la clôture de son dossier de demande d’autorisation de travail par le fait qu’elle détient une APS l’autorisant à travailler et le préfet de police lui réclamant une autorisation de travail préalable à l’obtention du titre de séjour « salarié » sollicité ; qu’elle a droit à voir sa demande examinée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision de clôture de sa demande d’autorisation de travail du fait de la détention d’une APS l’autorisant à travailler est illégale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler et au droit à mener une vie privée et familiale normale de Mme B.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police demande à être mis hors de cause dans la présente instance dès lors que la demande de suspension de l’exécution de la décision de clôture d’autorisation de travail contestée relève de la compétence du préfet des Hauts de Seine, en application d’une convention conclue entre la préfecture de Paris et celle des Hauts de Seine.
Il fait observer que la requérante est convoquée le 16 juin 2025 pour le renouvellement de son APS.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’urgence à statuer dès lors qu’en application de l’article R. 5221-2 du code du travail, la requérante étant titulaire d’une APS l’autorisant à travailler, elle est dispensée de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 de ce code et que les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Ducassoux, représentant Mme B et la société Zaytoon, qui reprend les termes de ses écritures et soutient que la situation actuelle place la requérante qui demande un changement de statut vers un titre de séjour « salarié » dans une impasse administrative, la préfecture de police lui adressant des autorisations provisoires de séjour dans l’attente qu’elle obtienne une autorisation de travail et la préfecture des Hauts-de-Seine refusant en janvier et à nouveau en mars de lui délivrer une autorisation de travail au motif que l’autorisation provisoire de séjour délivrée l’autorise déjà à travailler. Elle soutient en outre que la décision litigieuse qui clôt l’instruction de sa demande d’autorisation de travail n’est pas conforme au droit car les dispositions du code du travail ne font pas obstacle à ce qu’une personne titulaire d’une autorisation de prolongation d’instruction autorisant à travailler puisse solliciter une autorisation de travail et qu’en tout état de cause, il conviendrait d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation selon laquelle l’APS autorisant à travailler suffit, comme il l’expose dans ses écritures, pour la délivrance d’un titre de séjour salarié dont elle pourrait se prévaloir devant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise née le 24 juin 1972, est entrée en France le 27 avril 2022 avec sa fille mineure. A compter du 26 juillet 2022, elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, renouvelée deux fois jusqu’à la majorité acquise par son enfant au 18 décembre 2024. Le
15 novembre 2024, la SARL Zaytoon a sollicité une autorisation de travail pour
Mme B. Le 18 décembre 2024, Mme B a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de police afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 9 janvier 2025, sa demande de rendez-vous a été classée sans suite par le préfet de police, au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’une autorisation de travail. Le 22 janvier 2025, la demande d’autorisation de travail déposée par la SARL Zaytoon en novembre 2024 a été clôturée au motif que Mme B était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n°2504598/9 du 21 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de convoquer Mme B au plus tard le 24 février 2025 pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », et de lui remettre lors de ce rendez-vous un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le 25 février 2025, le préfet de police l’a convoquée pour l’enregistrement de sa demande de titre et lui a remis une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi valable jusqu’au 24 mai 2025. Le même jour, la SARL Zaytoon a de nouveau sollicité une autorisation de travail pour Mme B. Le 26 mars 2025, cette demande a été clôturée au motif que Mme B était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de clôture de sa demande d’autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, si le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu’en application de l’article R. 5221-2 du code du travail, la requérante est dispensée d’autorisation de travail pour exercer son activité professionnelle dès lors qu’elle a une autorisation provisoire de séjour l’autorisation de travail, il est constant qu’à la date à laquelle le juge statue, Mme B après plusieurs années en situation régulière se trouve en situation irrégulière en l’absence d’APS l’autorisant à travailler venue à expiration le 25 mai 2025 et alors qu’elle occupe sous contrat à durée indeterminée, un emploi de serveuse au sein de la société qu’elle risque de perdre. La décision de refus d’autorisation de travail du 26 mars 2025 contestée du préfet des Hauts-de-Seine empêche Mme B de parachever le dossier de titre de séjour en qualité de salarié qu’elle a déposé auprès du préfet de police le 25 février 2025. Cette situation est de nature à placer Mme B, qui est mère d’une enfant de tout juste dix-huit ans et en situation de handicap, dans une situation de grande précarité administrative, professionnelle et financière préjudiciable à ses intérêts. Par conséquent, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié " d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles
L. 5221-2 et suivants du code du travail ()".
6. Aux termes de l’article R. 5221-1du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () « . Aux termes de l’article R. 5221-2 du même code : » Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : / () / 16° Le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; / () "
7. Pour refuser l’autorisation de travail sollicitée par la société Zaytoon pour Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé, dans sa décision du 26 mars 2025, que la demande d’autorisation de travail n’a plus lieu d’être dès lors que la requérante a été munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 25 mai 2025 par les services de la préfecture de police.
8. Il résulte de l’instruction que, le 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l’instruction de la demande d’autorisation de travail de la société Zaytoon employant Mme B au motif que la requérante avait en sa possession une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le jour du dépôt de cette demande. S’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 5221-2 du code du travail qu’un ressortissant étranger justifiant d’un document provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » peut exercer une activité salariée professionnelle en France, il ne peut s’en déduire qu’il serait par-là dispensé, quelle que soit sa situation par ailleurs, de justifier d’une autorisation de travail pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ainsi qu’exigé par ces dispositions. Par suite, la seule circonstance que Mme B se soit vue remettre une autorisation provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » n’est pas de nature à exonérer son titulaire de justifier d’une autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.
9. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet a rejeté la demande d’autorisation de travail pour Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
12. En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de
Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet des Hauts-de-Seine) la somme de 800 euros à verser à Mme B et 600 euros à la société Zaytoon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande d’autorisation de travail (dossier n°750006250220250048294) de Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera la somme de 800 euros à Mme B et la somme de 600 euros à la SARL Zaytoon en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SARL Zaytoon, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ducassoux.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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