Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2308722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Saint-Prest environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 avril 2023, 6 juin et 18 octobre 2024, l’association Saint-Prest environnement et la fédération environnement Eure-et-Loir représentées par Me Galy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports a refusé de leur communiquer « la décision par laquelle il a été décidé d’adjoindre au projet d’autoroute A 154-A120, tel que décidé en 2010 et 2018, un tronçon de route nationale compris entre Dreux-Est et Houdan, d’une longueur de 14 kilomètres » ;
2°) d’enjoindre au ministre de leur communiquer cette décision dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, au besoin assortie d’une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— le document sollicité a le caractère d’un document administratif communicable et n’est pas une décision préparatoire mais un acte préalable qui existe ;
— préalablement à la mise en concession d’une route nationale, l’Etat est tenu de procéder à son classement en autoroute, ce qui suppose une décision préalable en ce sens, conformément aux règles essentielles applicables à la concession des voies routières nationales prévues dans le code de la voirie routière.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 30 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les éventuels manquements au code de la voirie et au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique concernant le tronçon de route nationale compris entre Dreux-Est et Houdan et son intégration au projet d’autoroute sont sans incidence sur le présent litige ;
— la décision préalable au lancement de la procédure d’attribution du contrat de concession de la liaison autoroute A154 – A120 n’existe pas.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Galy, représentant l’association Saint-Prest Environnement et la fédération environnement Eure-et-Loir.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 octobre 2022, l’association Saint-Prest Environnement et la fédération environnement Eure-et-Loir ont sollicité du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la communication de la décision d’étendre la concession des autoroutes A 154 et A 120 à la section de la route nationale 12 comprise entre l’Est de Dreux et Houdan. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. L’association Saint-Prest environnement et la fédération environnement Eure-et-Loir, ont saisi, le 23 janvier 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a, le 24 février 2023, déclaré sans objet cette demande. Par la présente requête, l’association Saint-Prest environnement et la fédération environnement Eure-et-Loir demandent au tribunal l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication de la décision précitée après la saisine de la CADA.
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Il ressort des dispositions précitées que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient sans être sérieusement contesté que le document demandé n’existe pas car la décision d’intégrer au projet d’autoroute A 154-A120, le tronçon de route nationale compris entre Dreux-Est et Houdan se matérialise par le contrat de concession lui-même qui doit être approuvé par décret. Si les requérantes soutiennent que l’Etat aurait méconnu le code de la voirie pour ne pas avoir classé la route nationale en autoroute, le code de l’expropriation en ce que cette intégration n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ainsi que l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales et que l’Etat était tenu de prendre une décision décidant d’adjoindre au projet d’autoroute A 154-A120, un tronçon de route nationale compris entre Dreux-Est et Houdan, elles ne contestent pas par cette argumentation l’inexistence de la décision demandée. Par suite, ces moyens sont sans incidence sur le présent litige. Dans ces conditions et nonobstant la teneur des propos de la préfète d’Eure-et-Loir dans un discours, le ministre se trouvait dans l’impossibilité matérielle de communiquer ce document inexistant et son refus de le communiquer ne saurait donc être entaché d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association Saint-Prest environnement et de la fédération environnement Eure-et-Loir doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Saint-Prest environnement et de la fédération environnement Eure-et-Loir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Saint-Prest environnement, à la fédération environnement Eure-et-Loir et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Atlantique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Légalité
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Contrat d'intégration ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Jeune ·
- Refus ·
- Recours
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Habitat ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Référé précontractuel ·
- Acheteur ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Trésorerie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Courrier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.