Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2510823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence.
Elle soutient que :
- elle n’a pas pu transmettre dans les délais tous les éléments nécessaires à l’instruction de son dossier ;
- elle a depuis lors mis à jour sa demande de logement locatif social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Le 19 juin 2025, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours amiable de Mme B… au double motif que son recours amiable présentait des incohérences quant à la composition familiale par rapport à sa demande de logement locatif social et qu’elle n’avait pas transmis dans les délais impartis l’ensemble des éléments nécessaires à l’instruction de son recours.
En dépit de la demande de régularisation accompagnée du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui lui a été adressée le 15 septembre 2025 et dont elle a accusé réception le 18 septembre suivant, Mme B… ne critique pas utilement les motifs de la décision de la commission en se bornant à indiquer qu’elle n’a pas pu envoyer dans les délais les éléments nécessaires à l’instruction de son recours amiable.
Par ailleurs, la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, à la date d’édiction de l’acte attaqué. Dès lors, Mme B… ne critique pas davantage utilement les motifs de la décision de la commission de médiation en indiquant avoir actualisé depuis lors sa demande de logement locatif social.
Il résulte de ce qui précède que la requête n’expose que deux moyens inopérants. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B… saisisse la commission de médiation d’un nouveau recours amiable complet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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