Désistement 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 déc. 2023, n° 2305101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 12 juillet 2023 portant rejet pour irrecevabilité de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de le convoquer de nouveau dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, aux fins d’enregistrement de sa demande et de remise des éléments permettant une saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour examen de la demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu l’ordonnance du juge des référés n° 2305102 du 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2305102 du 13 octobre 2023, le juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par M. A au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance a été notifiée à M. A et à son conseil, Me Béguin, par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Me Béguin et M. A sont réputés en avoir pris connaissance en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, soit à compter du 13 octobre 2023. Le courrier de notification ainsi adressé à M. A et à son conseil mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête d’annulation dans le délai d’un mois, M. A serait réputé s’être désisté de sa requête. Le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. M. A est ainsi réputé s’être désisté, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 décembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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