Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme asnard, 23 mars 2026, n° 2601690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2026 et le 20 mars 2026, M. B… A…, détenu à la maison d’arrêt de Grasse et représenté par Me Finet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure ;
- cet arrêté ne lui a pas été notifié avec le concours d’un interprète ;
- il ne peut être fondé sur des documents protégés par l’article 11 du code de procédure pénale ;
- il méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour et qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la requête qui méconnait les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative est irrecevable ;
- il n’a commis aucune erreur de droit en prenant la mesure attaquée ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Asnard, conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Finet, avocat commis d’office, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né en 1993, demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des dispositions du livre II, du livre VI et du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant à quitter le territoire français. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, M. A… n’établit ni même n’allègue que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des conditions de notification de la mesure attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne concourt pas à la procédure pénale, a méconnu les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». M. A… se prévaut d’une activité professionnelle et de la circonstance qu’il dispose d’une carte vitale. Toutefois, ce n’est pas établi par les pièces du dossier. En outre, il a indiqué, lors de son audition par les services de gendarmerie le 10 février 2026, qu’il n’a aucun revenu et qu’il gagne actuellement de l’argent avec le produit des vols des pots catalytiques.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en détention provisoire par décision du tribunal judiciaire de Grasse le 12 février 2026 pour des faits de vol en bande organisée en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis sur la période du 31 octobre 2025 au 9 février 2026. Il a également été signalé dans les fichiers de police à vingt-neuf reprises pour des faits de vol aggravé par deux circonstances le 21 décembre 2019 et le 23 septembre 2022, de vol en réunion le 1er février, le 2 février, le 8 février et le 16 février 2020, d’escroquerie et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 30 mai 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A…, ainsi que ses quatre enfants, résident en Roumanie. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été interpellé et signalé ainsi qu’à la réitération de faits délictuels, le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui ne peut utilement se prévaloir du principe de présomption d’innocence dès lors que l’arrêté attaqué ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions citées au point précédent du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Dès lors que le comportement de M. A… constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, il est urgent d’y mettre fin. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans méconnaitre l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à M. A… un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Asnard
La greffière,
signé
V. Labeau
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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