Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 juin 2025, n° 2504752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 avril 2025 et les 1er et 4 juin 2025, Mme D B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la commune de Die, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de réaliser sans délai les travaux de réfection du rempart entourant le centre hospitalier de Die conformément aux préconisations des artisans et experts déjà intervenus et d’élagage des végétaux ayant colonisé l’arase du rempart ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Die à lui verser une provision au titre du coût des travaux de réfection de la toiture, de la charpente et des plafonds endommagés de sa maison ;
4°) d’ordonner au centre hospitalier de Die et à la commune de Die de produire les titres et documents de leurs propriétés publiques.
Mme B soutient que :
— la dégradation du mur de rempart clôturant l’hôpital de Die cause des dommages à son habitation, ce qui justifie une intervention urgente pour remédier au danger imminent provoqué par l’inaction de la commune de Die ; en effet, du sable s’échappe en continu des pierres du rempart municipal et il obstrue les gouttières, provoquant l’afflux des eaux pluviales à travers les murs et plafonds ;
— elle produit des pièces démontrant que la commune de Die est propriétaire de cet ouvrage public dont elle a la charge de l’entretien ;
— la mitoyenneté suppose une copropriété privative, ce qui est incompatible avec le domaine public ;
— elle ne peut réaliser utilement les travaux sur sa charpente sans remise en état préalable du mur de rempart comme l’a reconnu l’expert désigné en 2021 ;
— le rapport préliminaire complet de l’expert et le compte rendu de la seconde réunion du 6 décembre 2024 ne lui ont pas été transmis ; le compte rendu de la première réunion n’est pas valable du fait des constatations de l’entreprise Marcel Bâtiment intervenue pour enlever le sable dans les gouttières ; dans ces conditions, les extraits de ce pré-rapport insérés dans le mémoire en défense n’ont aucune valeur et doivent être écartés faute de respect du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la commune de Die, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête, à ce que le centre hospitalier de Die soit appelé en cause et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le centre hospitalier de Die, qui se reconnait au moins partiellement propriétaire des remparts, doit être mis en cause ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de danger immédiat établi ;
— il existe une contestation sérieuse sur l’origine des désordres qui est contestée par le centre hospitalier de Die et sur leur imputabilité d’autant que l’expert judiciaire n’a pas encore déposé ses conclusions définitives
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire depuis 2014 d’un bien immobilier situé au 20 rue de la citadelle à Die dans le département de la Drôme. Elle se plaint des désordres qui affectent sa maison d’habitation dont elle impute la cause au rempart entourant le centre hospitalier de Die et sur lequel son immeuble est adossé.
2. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, Mme B a demandé au juge des référés d’ordonner au centre hospitalier de Die, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures provisoires qui s’imposent pour faire cesser les désordres constatés sur sa maison accolé au mur d’enceinte de cet établissement. Cette requête a été rejetée au motif qu’une décision de refus de cet établissement lui avait été opposé et faisait ainsi obstacle à ce qu’il soit ordonné les mesures qu’elle demande.
3. La requérante a ensuite demandé au maire de la commune de Die de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale prévus par les dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés a désigné un expert qui a constaté une situation de péril imminent concernant la charpente de la maison de Mme B et a préconisé des travaux de remise en état du rempart qui doivent être réalisés dans un délai de 6 mois, travaux sans lesquels la réparation de la charpente serait inutile en raison des infiltrations d’eau de pluie provenant du mur du rempart. Par arrêté du 2 juillet 2023, le maire a pris un arrêté de péril imminent par lequel il a mis en demeure, d’une part, Mme B de faire cesser le péril en effectuant des travaux de remplacement des poutres défectueuses de la charpente de sa maison d’habitation dans un délai de 6 mois et, d’autre part, le centre hospitalier de Die, de reprendre le mur de rempart afin de faire cesser les désordres à l’origine des infiltrations. Par lettre du 18 juillet 2021, Mme B a demandé le retrait de cet arrêté en contestant la mitoyenneté du mur de rempart qui serait en réalité la seule propriété du centre hospitalier et en opposant qu’aucune réparation sur sa charpente ne serait utile sans remise en état préalable du mur de rempart. Le 27 août 2021, le centre hospitalier de Die a refusé de faire droit à cette demande en raison des incertitudes pesant sur l’origine des désordres et la propriété du mur de rempart.
4. Par ordonnance du 26 août 2024, à la demande de la commune de Die, le juge des référés a désigné un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le mur du rempart historique de la commune de Die et les propriétés cadastrées section AX numéros 298, 486 et 485, appartenant respectivement à Mme B, à M. et Mme A et au centre hospitalier du Diois, sur les mesures permettant de remédier à ces désordres et sur le caractère mitoyen ou non de ce mur.
5. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Die de réaliser immédiatement les travaux de réfection du rempart entourant le centre hospitalier de Die sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de condamner la commune de Die à lui verser une provision « financière » au titre du coût des travaux de réfection de la toiture, de la charpente et des plafonds endommagés et d’ordonner au centre hospitalier de Die et à la commune de produire les titres et documents de leurs propriétés publiques.
Sur les conclusions tendant à ordonner à la commune de Die de réaliser sans délai les travaux de réfection du rempart :
6. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
7. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
8. Les pièces et éléments produits à l’instance par Mme B apparaissent peu probants ou contradictoires quant à la détermination du propriétaire public des remparts historiques situés au droit de l’habitation de Mme B d’autant que le centre hospitalier de Die s’est lui-même reconnu propriétaire d’au moins une partie des remparts et a demandé des autorisations de travaux portant sur cet ouvrage public. Dès lors, ils ne permettent pas de regarder la commune de Die comme le propriétaire suffisamment probable du rempart sur lequel la maison de l’intéressée est adossée. En outre, l’expert judiciaire, qui a reçu mission d’apporter des éléments sur la question de la propriété du mur du rempart et sur les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, n’a pas encore déposé ses conclusions définitives. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, s’il apparait que l’origine essentielle du dommage est l’ouvrage public que constitue le rempart, l’obligation de la commune de Die de réparer les désordres causés par cet ouvrage public et donc de prévenir leur aggravation ne peut être tenue pour suffisamment établie. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’imputabilité à la commune de Die du dommage causé par l’ouvrage public à la propriété de Mme B se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
9. Au surplus, à la date de la présente ordonnance, et bien que l’expert désigné en 2021 ait reconnu que la charpente présente un péril imminent, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des comptes rendus établis par l’entreprise Marcel Bernard intervenus pour enlever le sable provenant du rempart se déposant dans les gouttières qu’il existe un risque imminent d’effondrement de la charpente de la maison de Mme C.
10. Dès lors, les conclusions tendant à ordonner à la commune de Die de réaliser sous astreinte les travaux de réfection du rempart doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de mettre en cause le centre hospitalier de Die dans la présente procédure.
Sur les conclusions tendant à condamner la commune de Die à verser une provision :
11. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner une personne publique à verser une provision. Une telle condamnation ne peut être prononcée que par le juge du fond qui n’a d’ailleurs jamais été saisi de cette affaire par Mme C ou, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, par le juge des référés saisi d’une demande de provision. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la commune de Die à lui verser une provision au titre du coût des travaux de réfection de la toiture, de la charpente et des plafonds endommagés doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ordonner au centre hospitalier de Die et à la commune de produire les titres de propriété du mur de rempart :
12. Ainsi que le rappelle la requérante dans ses écritures, l’expert désigné par ordonnance du 26 août 2024 a notamment pour mission de " prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les titres de propriétés des parties, et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; en particulier, donner tous les éléments de fait permettant aux juridictions éventuellement saisies de se prononcer sur la question de la propriété du mur du rempart situé sur la parcelle cadastrée AX 485 « . L’expert a adressé le 2 juin 2025 à Mme B un courriel lui indiquant que l’envoi du pré-rapport » requiert un certain délai « compte tenu du fait qu’il attend » les conclusions de l’expert-géomètre, qui mène des recherches approfondies afin d’apporter les réponses nécessaires aux conclusions de cette expertise judiciaire ". Dans ces conditions, dès lors que l’expert a été saisie d’une telle demande, l’injonction sollicitée par Mme B tendant à ce que lui soit transmis les titres de propriétés qui seraient détenus par la commune de Die et le centre hospitalier de Die est dépourvue d’utilité et doit être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Die sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Die sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Die.
Rendu à Grenoble, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
J-L Ban
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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