Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2301685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301685 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juillet 2023, 27 février 2024
et 22 avril 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le proviseur
du lycée Jean Jaurès de Reims a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat ;
2°) d’ordonner à la cheffe d’établissement du collège des Terres Rouges ou, à défaut, au recteur de l’académie de Reims d’enjoindre à l’établissement mutualisateur de verser la prime de fin de contrat assortie des intérêts moratoires ou, à défaut, d’inscrire d’office la dépense au budget du collège, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle remplit les conditions pour percevoir une indemnité de fin de contrat pour laquelle le plafond retenu s’apprécie entre une et deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel et non sur la durée totale du contrat.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 28 septembre 2024, le 1er mars 2024
et le 23 avril 2024, le syndicat CGT Educ’action demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme B.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 16 avril 2024, le lycée Jean Jaurès de Reims et le collège Terres Rouges d’Epernay, représentés par Me Goblet, concluent à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros chacun soit mise à la charge de Mme B
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le délai de recours n’a pas été respecté ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a exercé, en qualité d’assistante d’éducation au collège Terres Rouges d’Epernay, plusieurs contrats du 1er septembre 2020 au 16 octobre 2020,
du 23 novembre 2020 au 19 février 2021, du 15 mars 2021 au 6 juillet 2021
et du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par un courrier du 18 octobre 2022, l’intéressée a sollicité auprès de l’établissement mutualisateur en charge des payes des assistantes d’éducation le versement d’une indemnité de fin de contrat. Par lettre du 14 décembre 2022, le proviseur du lycée Jean Jaurès de Reims a rejeté cette demande.
Sur l’intervention du syndicat CGT Educ’action :
2. Le syndicat CGT Educ’action justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation
de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme B est recevable.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 14 décembre 2022 ne mentionne pas les délais et voies de recours. Par suite, le délai de recours contentieux n’ayant pas commencé à courir, la fin de non-recevoir opposée par le lycée Jean Jaurès de Reims et le collège Terres Rouges d’Epernay tirée de la tardiveté de la requête présentée le 24 juillet 2023 à l’encontre de cette décision doit être écartée.
Sur les conclusions pécuniaires :
5. D’une part, aux termes de l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984, en vigueur
du 1er janvier 2021 au 1er mars 2022 : « Un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’Etat ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : " Les emplois permanents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre 1er du statut général () 2°) Les emplois des établissements publics de l’Etat, sous réserve des dispositions du code
de la recherche pour les agents qui y sont soumis () 6°) Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d « enseignement ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique créé par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue
de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou
de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés « . Aux termes de l’article L. 332-1 du même code : » Outre les emplois mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, les emplois permanents de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article L. 311-1 et peuvent dès lors être pourvus par des agents contractuels : () 3° Emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement soumis aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IX du code de l’éducation. ".
En ce qui concerne les contrats conclus du 1er septembre 2020 au 16 octobre 2020
et du 23 novembre 2020 au 19 février 2021 :
7. Conformément aux dispositions du IV de l’article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le bénéfice des dispositions de l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée est réservé aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
8. Il résulte de l’instruction que les contrats à durée déterminée signés
les 1er septembre 2020 et 23 novembre 2020 couvrant respectivement les périodes
du 1er septembre 2020 au 16 octobre 2020 et du 23 novembre 2020 au 19 février 2021 ont été conclus antérieurement au 1er janvier 2021. Dès lors, en application des dispositions susvisées, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour se voir attribuer une indemnité de fin de contrat en raison de l’exécution de ces contrats.
En ce qui concerne le contrat conclu du 15 mars 2021 au 6 juillet 2021 :
9. Le contrat conclu le 15 mars 2021 par Mme B pour la période du 15 mars 2021 au 6 juillet 2021 est régi par les dispositions susvisées de l’article 7 ter de la loi
du 11 janvier 1984 qui sont demeurées en vigueur jusqu’au 1er mars 2022. Il ressort de ces dispositions que les assistants d’éducation recrutés par voie contractuelle sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984, auxquelles ne renvoie pas l’article 7 ter, ne peuvent pas bénéficier de l’indemnité de fin de contrat. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour se voir attribuer une indemnité de fin de contrat en raison de l’exécution de ce contrat.
En ce qui concerne le contrat conclu du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 :
10. Les agents contractuels de l’Etat étant placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire, les modifications apportées aux règles qui régissent leur emploi leur sont, en principe, et sauf dispositions contraires, immédiatement applicables.
11. Les dispositions de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2022, sont applicables aux assistants d’éducation, et trouvent à s’appliquer aux contrats en cours à cette date. Ainsi, elles doivent être mises en œuvre pour le contrat conclu le 1er septembre 2021 pour la période
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il résulte de l’instruction d’une part, que ce contrat
d’une durée inférieure à un an, sans que l’administration ne soit fondée à soutenir que la durée des contrats antérieurement conclus devait être prise en compte dès lors que ces contrats ne sont pas consécutifs, a été exécuté jusqu’à son terme, et, d’autre part, que Mme B a perçu une rémunération brute inférieure à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, la requérante est fondée à solliciter le versement de l’indemnité de fin de contrat au titre de ce contrat.
12. Il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant le centre académique de mutualisation des paies afin qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de cette indemnité.
Sur les intérêts :
13. Mme B a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme que l’Etat est condamné à lui verser à compter du 14 novembre 2022, date de réception de sa demande préalable.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CGT Educ’action est admise.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle a droit au titre de son contrat du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, augmentée du montant des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022. Mme B est renvoyée devant le centre académique de mutualisation des paies afin qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du lycée Jean Jaurès de Reims et du collège Terres Rouges d’Epernay présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims, au lycée Jean Jaurès de Reims, au collège Terres Rouges d’Epernay et au syndicat CGT Educ’action.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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