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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2502073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502073 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gorse, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé à la société RMT le permis de construire un ensemble collectif de 6 logements sur un terrain situé 108-110 rue de Moscou sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage et de la société RMT la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée ;
— le dossier est incomplet en ce qu’il ne permet pas de déterminer le terrain d’implantation et par suite la superficie réelle de ce terrain ;
— de ce fait, le projet méconnait l’article 2.3.1 du chapitre UA 3 du plan local d’urbanisme relatif à la part minimale des surfaces perméables ainsi que l’article 2.3.2 de ce document relatif aux obligations en matière d’espaces libres ;
— le projet méconnait aussi l’article 2.3.1 du plan local d’urbanisme en ce que la terrasse non accessible n’est pas végétalisée ;
— le dossier de demande était également incomplet en ce qui concerne la préservation de la mixité fonctionnelle imposée par le plan local d’urbanisme et le projet méconnait par voie de conséquence ces règles ;
— le projet méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le recours en annulation étant tardif, le requérant n’ayant pas intérêt à agir ;
— le terrain d’assiette du projet recouvre les parcelles 206 et 207 et une partie seulement de la parcelle 208 ; la demande était donc suffisamment précise sur le terrain d’implantation du projet ;
— il s’ensuit que le projet respecte la proportion d’espace végétalisé ainsi que celle d’espace libre, imposée par le plan local d’urbanisme ;
— le projet prévoit que les terrasses accessibles seront paysagées et que les terrasses non accessibles seront végétalisées ;
— les locaux d’habitation, ce qui est le cas en l’espèce, dérogent à l’obligation de mixité fonctionnelle ;
— le projet ne méconnait pas non plus l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle le requérant a demandé l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2025 à 10h15, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Gorse, représentant M. A, qui soutient en outre que le projet nécessitait préalablement une division foncière, qu’une partie des terrasses non accessibles ne sont pas végétalisées comme cela ressort du plan produit en défense, que le plan masse produit ne démontre pas que les terrasses accessibles sont paysagées, que le projet prenant la place de constructions n’ayant pas pour destination l’habitation, l’objectif de mixité fonctionnelle imposé par le plan local d’urbanisme n’est pas respecté ;
— Me Colson représentant la commune qui fait valoir que le moyen tiré de la nécessité d’une division foncière n’est pas étayé, qu’en outre la division foncière a eu lieu.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 mars à 14 heures.
La commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, a produit deux mémoires en défense enregistrés le 17 mars et le 18 mars à 11h56.
Elle maintient ses conclusions.
Elle fait valoir que le conseil municipal a approuvé le 7 octobre 2024, la scission de la copropriété du 106, rue de Moscou et la cession du 108, rue de Moscou et des lots numéros 2 et 3 du 106 de la même rue, lots appartenant à la commune.
M. A, représenté par Me Gorse a produit deux mémoires enregistrés le 18 mars 2025 à 10h11 et le 18 mars 2025 à 12h58.
Il maintient l’ensemble de ses conclusions.
Il fait valoir que le dossier de permis devait porter sur l’ensemble de l’unité foncière, la délibération du 7 octobre n’ayant pas procédé à une division foncière, que la mixité fonctionnelle s’applique à tous les locaux, à l’exception de ceux d’habitation et devait donc concerner le projet
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 juin 2024, le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré un permis de construire à la société SCCV RMT pour un ensemble collectif de 6 logements sur le terrain 108-110 rue de Moscou. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 22 août 2024 qui a été rejeté par une décision du 22 octobre 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît, en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A, qui est la partie perdante dans la présente instance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A, une somme de 800 euros à verser à la commune du Touquet-Paris-Plage, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la société RMT.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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