Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2513222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, par le préfet du Val-de-Marne, de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même date, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant algérien né le 26 août 2004 et entré en France le 11 septembre 2016, à l’âge de douze ans, a déposé le 21 septembre 2023, lors d’un rendez-vous à la préfecture qu’il avait sollicité le 11 mai 2022 au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet de cette même demande, et ce, non pas le 23 juin 2025 mais dès le 21 janvier 2024. La requête de l’intéressé doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B…, qui, nonobstant la circonstance qu’il est entré en France lorsqu’il était mineur et qu’il y a régulièrement séjourné jusqu’à sa majorité, ne peut, contrairement à ce qu’il prétend, utilement se prévaloir en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent, ni d’aucune autre présomption, fait valoir qu’il est aujourd’hui âgé de vingt-trois ans, qu’il a entendu déposer sa demande de titre de séjour dans l’année de ses dix-huit ans, raison pour laquelle il a sollicité un rendez-vous à cette fin en
mai 2022, qu’il n’a cependant été convoqué à la préfecture qu’en septembre 2023, qu’il a établi le centre de sa vie privée en France, où il a suivi depuis l’âge de douze ans une scolarité exemplaire ayant conduit à l’obtention de diplômes avec mention et où il s’est investi dans les études pour s’insérer professionnellement, qu’il est ainsi actuellement inscrit en deuxième année de licence « informatique et applications » à l’Université Paris Cité et qu’en l’absence de remise d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’a fait basculer dans une situation de séjour irrégulier qui risque d’entraver son cursus universitaire et fait obstacle à ses « démarches de construction personnelle et d’insertion », dès lors que, sans titre de séjour, il ne peut plus bénéficier, comme quand il était mineur, d’une prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées, ni percevoir aucune aide, et ne peut davantage ni effectuer les stages en entreprise proposés par son université, ni s’inscrire dans une auto-école en vue de passer les épreuves du permis de conduire, ni partir en vacances à l’étranger, y compris pour revoir ses grands-parents en Algérie. Toutefois, prises aussi bien ensemble que séparément, les circonstances ainsi invoquées sont insuffisantes à caractériser la nécessité pour l’intéressé de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement de sa requête en annulation. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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