Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2300160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, l’association de défense des intérêts des habitants de Cabriès, représentée par Me Chalavon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 5 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Cabriès a refusé de dresser procès-verbal concernant des constructions irrégulièrement édifiées sur les parcelles cadastrées section AP nos 116 à 119 situées chemin de l’Oratoire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cabriès de dresser un procès-verbal et d’en assurer la transmission au procureur de la République, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur la parcelle AP n° 115, la surface de plancher déclarée est inférieure à celle réelle ; le garage n’est plus affecté au stationnement et le changement de destination n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ;
- sur la parcelle AP n° 116, les deux chalets nécessitaient une autorisation d’urbanisme et ne peuvent être autorisés compte tenu du plan local d’urbanisme ;
- sur les parcelles AP n° 117 et n° 119, des constructions n’ont pas été autorisées ;
- sur la parcelle AP n° 118, la toiture présente des velux non autorisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Cabriès, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt pour agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, M. B… A… conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, l’association de défense des intérêts des habitants de Cabriès déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Cabriès indique au tribunal ne pas s’opposer à ce désistement et demande la mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Le désistement de l’association de défense des intérêts des habitants de Cabriès est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’association de défense des intérêts des habitants de Cabriès une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Cabriès au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de l’association de défense des intérêts des habitants de Cabriès.
Article 2 : L’association de défense des intérêts des habitants de Cabriès versera la somme de 1 000 euros à la commune de Cabriès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des intérêts des habitants de Cabriès, à M. B… A… et à la commune de Cabriès.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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