Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 nov. 2025, n° 2504857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 mai 2021, N° 2101722 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 30 octobre 2025, sous le n° 2202303, M. F… B…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du principe des droits de la défense et de son droit à être préalablement entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du principe des droits de la défense ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du principe des droits de la défense ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du principe des droits de la défense ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que M. B… a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement, contestée dans l’instance n° 2504857.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 octobre 2025, sous le n° 2504857, M. F… B…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 1° de ce même article. Il a entendu les observations de Me Elatrassi, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête.
Après avoir déclaré, sans équivoque, que l’intéressé entendait expressément se désister purement et simplement de la requête n° 2202303, elle a ajouté que, préalablement à la mesure d’éloignement, le préfet devait consulter le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que, eu égard à l’état de santé de M. B…, cette mesure méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a en outre souligné que la menace pour l’ordre public que M. B… avait pu constituer n’est plus actuelle et que, au regard des condamnations pénales légères dont il a fait l’objet, de ses fortes attaches familiales de M. B… en France, restées stables et pérennes même en détention, de l’absence de liens avec l’Algérie et de ses gages de réinsertion, la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ont également été entendues les observations de M. B…, qui a apporté des précisions sur ses attaches familiales en France, le contexte ayant conduit à la commission des faits délictueux pour lesquels il a été condamné, les faits réprimés par sa dernière condamnation, ainsi que sur son état de santé. Ont enfin été entendues les observations de Mme A… C…, sa mère, qui a apporté des précisions sur les conditions d’arrivée et de séjour en France de son fils et sur ses attaches en Algérie.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 55, en application de l’article R. 776-27 du code de justice administrative dans l’instance n° 2202303, et de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’instance n° 2504857.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2202303 et 2504857, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. F… B…, ressortissant algérien né le 1er août 1999, actuellement détenu au centre pénitentiaire du Havre, est entré en France le 14 janvier 2016, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises valable du 7 décembre 2015 au 6 mars 2016. Le 11 juillet 2018, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 février 2019, le préfet du Calvados a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite de l’interpellation de M. B… le 7 novembre 2020 et par un arrêté du 8 novembre 2020, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés du 27 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime d’une part, a mis fin au délai de départ volontaire qui avait été accordé à l’intéressé, et d’autre part, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2101722 du 14 mai 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B… contre ces deux arrêtés. Alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire du Havre depuis le 21 mars 2021 et par un arrêté du 18 mai 2022, contesté dans l’instance n° 2202303, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Alors qu’il était de nouveau détenu au centre pénitentiaire du Havre depuis le 26 octobre 2023 et par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la requête n° 2202303 :
3. M. B… a déclaré expressément à l’audience se désister purement et simplement de la requête n° 2202303. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2504857 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme G… E…, adjointe la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire, à l’interdiction de retour et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu,
l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève, au vu des condamnations pénales dont il a fait l’objet, que M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. B… a été entendu préalablement à l’intervention de la décision attaquée, sur sa situation administrative, ses attaches en France et sur la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur la circonstance que la délivrance d’un titre de séjour lui a été refusée, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation d’une telle décision. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, si M. B… soutient que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être saisi, pour avis, préalablement à la décision attaquée, il n’invoque au soutien de ce moyen aucune disposition imposant au préfet une telle obligation et n’a en outre pas fait état, lors de son audition, d’un état de santé défaillant. En tout état de cause et à supposer qu’elle ait entendu s’en prévaloir, les dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, dépourvues d’objet par suite de l’abrogation des dispositions du 9° de l’article L. 611-1 du même code, dont elles précisaient les modalités d’application, ne sauraient imposer une telle formalité procédurale. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, M. B…, qui ne produit aucun document médical, n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, qui ne peut par suite, et en tout état de cause, qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer que M. B… entende invoquer la méconnaissance de ses dispositions : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et de sa fiche pénale, que M. B… a fait l’objet entre, 2020 et 2023, de neuf condamnations correctionnelles, dont plusieurs avec emprisonnement, pour l’essentiel, pour des faits de vol et de violence, ainsi que des infractions liées à la détention ou la consommation de produits stupéfiants. Eu égard à la récurrence sur une brève période des condamnations de l’intéressé, à la nature et à la gravité des faits réprimés, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside depuis plus de neuf ans en France, où l’ont rejoint sa mère et ses deux sœurs, dont une mineure, en situation régulière. Il y a en outre épousé, le 10 février 2025, une ressortissante française. L’intéressé démontre en outre avoir maintenu des liens stables avec ses proches alors qu’il était en détention. Toutefois, alors en outre que son mariage est récent, M. B… ne justifie, en dépit de son ancienneté de présence sur le territoire français, d’aucune insertion professionnelle et, ainsi qu’il a été dit au point 12, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions et alors de surcroît que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la décision attaquée ne porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
17. Eu égard à ce qui a été dit au point 12, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, au sens du 5° de l’article L. 612-2 précité. Une telle circonstance suffisant à fonder la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
19. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des stipulations citées au point 13. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En dernier lieu, en l’absence de risque allégué par M. B… en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
24. Les considérations décrites au point 14 dont se prévaut M. B… ne constituent pas des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
25. En dernier lieu et en revanche, eu égard aux fortes attaches familiales, rappelées au point 14, dont dispose M. B… en France, le préfet a, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 13 doit, dans cette mesure être accueilli.
26. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français, en tant que sa durée est fixée à deux ans.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime seulement en tant qu’il fixe à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
28. L’exécution du présent jugement implique seulement, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant que la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B… est fixée à deux ans. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202303 de M. B….
Article 2 : L’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est fixée à deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. D… Le greffier,
Signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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