Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2413130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour pour une durée de trois ans et lui a fait obligation de remettre en préfecture son passeport ou tout document justificatif d’identité ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Sur le moyen commun à toutes les décisions :
— elles sont entachées d’incompétence.
* La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet des Hautes-Alpes n’a pas tenu compte de l’avis de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il a qualité de parent d’enfant français et qu’il exerce l’autorité parentale sur sa fille ; au surplus il établit contribuer de manière effective à son entretien et à son éducation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
* La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
* La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
* La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 la convention internationale des droits de l’enfant.
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 la convention internationale des droits de l’enfant.
* La décision portant assignation à résidence :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
* La décision portant retenue de son passeport :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal ;
— et les observations de Me Carmier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que l’avis de la commission du titre de séjour est entaché d’un vice de procédure dès lors que cette commission était irrégulièrement composée et qu’elle a procédé à un examen partial de la situation du requérant.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 23 juin 1984 et de nationalité tunisienne, est entré en France en février 2014 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 29 juillet 2022 au 28 juillet 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er juin 2023. Par un arrêté du 15 février 2024 le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de l’intéressé. Par deux arrêtés du 3 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour pour une durée de trois ans, lui a fait obligation de remettre en préfecture son passeport ou tout document justificatif d’identité et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ".
4. Si M. B conteste, sans être sérieusement contredit, la matérialité des faits de violences sur mineur de moins de quinze ans datés de 2021 que le préfet mentionne dans la décision en litige, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à un an d’emprisonnement pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime et d’acquisition, transport et offre ou cession non-autorisés de stupéfiants commis entre le 1er janvier 2018 et le 7 mars 2019 ainsi qu’à deux mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint commis le 8 septembre 2018. En outre, il a été de nouveau été condamné à deux mois d’emprisonnement par un jugement du 23 janvier 2023 pour deux retards alors qu’il exécutait sa peine sous bracelet électronique. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que M. B est père d’une enfant mineure de nationalité française sur laquelle il exerce l’autorité parentale, âgée de 5 ans et 8 mois à la date de l’arrêté en litige. L’intéressé établit, par les nombreuses pièces qu’il produit, notamment des photographies les montrant ensemble, des factures d’achat d’aliments et de jouets, ainsi que du témoignage de son ex-compagne lors de l’audience, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, le « référent enfance et famille » chargé d’assurer l’accompagnement de la famille dans le cadre d’une mesure d’aide éducative à domicile a indiqué, dans une attestation du 20 novembre 2024, que l’intéressé « fait preuve d’une présence attentive et bienveillante envers sa fille » ce qui lui permet d’établir « une autorité parentale et un cadre structurant » dans un contexte où la mère de l’enfant « rencontre certaines difficultés à cet égard ». Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce et en l’état des pièces du dossier, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être regardé comme devant lui permettre de garder un contact régulier avec son père. Par suite, en dépit de ces condamnations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquences, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Le présent jugement implique également que le préfet compétent procède sans délai à la restitution du passeport de M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture des Hautes-Alpes) le versement à M. D la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 3 décembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer sans délai à M. B son passeport et tout document d’identité qu’il aurait remis.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat (préfecture des Hautes-Alpes) versera à Me Carmier une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.Y. Cabal
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,1
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