Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2504026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril, 29 avril et 16 juin 2025, M. C A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité salariée et à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— a été prise à l’issue d’une procédure viciée en ce que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée, insuffisamment informée sur sa situation et a rendu un avis insuffisamment motivé ;
— a été prise sans un examen sérieux de sa demande, la décision ne mentionnant pas le fondement de sa demande de renouvellement ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’usage de stupéfiants n’étant pas régi par les dispositions des articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Drôme au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 26 février 1982, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il s’est marié en 2015 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien et le couple a eu deux enfants nés en mai 2015 et août 2017 avant de se séparer en 2022 et de divorcer par jugement du 6 septembre 2023. M. A a obtenu le 10 octobre 2017 un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 15 novembre 2024. Il a présenté le 15 octobre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 7bis h) de l’accord franco-algérien. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à sa demande de titre de séjour par un avis du 6 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 3 mars 2025, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
3. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : () h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention »vie privée et familiale« , lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande () ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a été autorisé au séjour d’octobre 2017 à novembre 2024 au titre de sa vie privée et familiale. Il établit ainsi sans contestation sa présence régulière ininterrompue en France depuis cinq ans à la date de la demande de renouvellement.
5. En outre, il justifie qu’il est très présent dans la vie de ses enfants malgré la séparation du couple parental. Par ailleurs il travaillait comme soudeur et, suite à un accident de travail survenu en juin 2022, il a entrepris une reconversion en obtenant un permis de conduire les poids lourds le 21 décembre 2024. Cette perspective professionnelle a été jugée sérieuse par la commission du titre de séjour qui a recommandé de lui délivrer des récépissés dans l’attente du jugement sur un aménagement de peine.
6. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Drôme s’est fondé sur le fait que M. A représente une menace pour l’ordre public.
7. Il n’est pas contesté que M. A a été condamné pour avoir circulé sans permis ni assurance le 9 mars 2017, avoir consommé des produits stupéfiants le 4 juin 2018 et avoir commis des violences aggravées avec usage d’un couteau le 30 juin 2019. Si les faits de 2019 présentent une gravité certaine, ils se sont déroulés il y a plus de cinq ans à la date de la décision attaquée quand bien même la cour d’appel de Grenoble s’est prononcée sur le quantum de la peine par un arrêt du 7 septembre 2023. Ainsi, depuis juin 2019, M. A dont le titre de séjour a été renouvelé à cinq reprises jusqu’au 15 novembre 2024, a travaillé et poursuivi sa vie personnelle et familiale en France dans les conditions citées au point 5 sans commettre d’infraction. Aucun élément ne permet de retenir que M. A présentait au jour de la décision en litige une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Le préfet n’apporte au demeurant pas de précision complémentaire permettant de justifier son changement d’appréciation sur la gravité de faits que le requérant ne contestait pas en appel. M. A est par suite fondé à soutenir que le refus de titre est entaché d’une erreur d’appréciation quant à sa dangerosité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement mais seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer le droit au séjour de M. A dans un délai de trois mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Albertin, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, une somme de 900 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Drôme est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer le droit au séjour de M. A dans un délai de trois mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Albertin, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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