Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2404119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. C… D…, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
son droit d’être entendu a été méconnu ;
la préfet a commis une erreur de fait ;
il a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Favrel, avocate de M. D….
Une note en délibéré, présentée pour le compte de M. D…, a été enregistrée le 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant togolais né en 2003, est entré en France au cours de l’année 2019 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 14 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur, qui a été rejetée par une décision du 22 septembre 2022. Le 19 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par une décision du 18 avril 2024, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. Il demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 janvier 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation, notamment, à M. B… A…, directeur adjoint l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que le préfet de la Moselle a statué sur la demande de M. D….
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il se trouvait en situation irrégulière depuis le 22 septembre 2022, alors qu’il s’est vu remettre des récépissés à compter du mois de novembre 2022. Toutefois, l’erreur de fait ainsi alléguée, à la supposer établie, est sans incidence sur la solution du litige, le préfet n’ayant pas retenu un tel motif pour rejeter la demande de titre de séjour de M. D…. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour présentée par M. D… en qualité de jeune majeur sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée par une décision du 22 septembre 2022. Contrairement à ce qui est soutenu, la délivrance postérieure de récépissés n’a pu avoir comme conséquence de retirer ou d’abroger cette décision du 22 septembre 2022, et la demande ultérieure, présentée le 19 septembre 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être regardée comme complémentaire à la demande « jeune majeur » qui a fait l’objet d’un rejet devenu définitif. Le préfet ne s’est pas non plus prononcé d’office sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, si le requérant invoque une erreur manifeste d’appréciation en se prévalant de son intégration socio-économique et de liens d’amitié, il s’en tient à des allégations générales non circonstanciées. La promesse d’embauche versée au dossier, en date du 8 décembre 2025, est dépourvue de caractère probant et M. D… ne justifie pas disposer en France de liens privés et familiaux d’une ancienneté et d’une stabilité telles que le refus de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » devrait être regardé comme une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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