Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mars 2026, n° 2601283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… B… représenté par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus, prélèvements sociaux, pénalités et intérêts établis au titre des années 2012, 2013 et frais de poursuite, résultant de l’exécution de la décision du 19 août 2025 rejetant la demande de sa remise gracieuse ;
2°) de suspendre les mesures de recouvrement engagées, notamment les avis à tiers détenteur notifiés aux établissements bancaires du requérant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que lors que les saisies à tiers détenteur réalisées par l’administration pour un montant total de 206 453, 23 euros entraînent l’indisponibilité totale des fonds déposés et ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes et l’exposent à une situation financière critique incompatible avec sa dignité. L’administration envisage, en sus des mesures la saisie vente de son bien immobilier d’une valeur estimée par l’administration à 240 000 euros dont il n’est pas possible d’estimer la pertinence et qui ne laisserait sur le produit de la vente qu’une somme de 4.062 euros après déduction de la plus-value et des pénalités et frais de recouvrement.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision retient que la demande de remise gracieuse ne portait pas sur les cotisations relatives à l’année 2013 sans examen préalable de l’objet de sa réclamation qui ne tendait pas à l’obtention d’un dégrèvement de l’imposition ;
* elle méconnaît l’article L.247 du Livre des procédures fiscales en l’absence d’appréciation de sa situation financière réelle ;
* les mesures de poursuite engagées l’exposent à la privation immédiate de ses ressources financières, à l’impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels et de se loger, à un risque réel de précarisation extrême, notamment pour ses problèmes de santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2505697 par laquelle est demandée l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…) ».
3.Pour justifier l’urgence, le requérant se prévaut au soutien de sa demande de suspension de sa situation financière difficile au regard de la modicité de ses ressources, de l’importance de ses charges, et du montant que représente la somme dont il sollicite la remise gracieuse par rapport à son reste à vivre mensuel. Toutefois, il ne conteste pas que les rappels d’imposition dont il demande la remise gracieuse procèdent d’une condamnation pour fraude fiscale prononcée par un jugement du 6 juin 2018 du tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Paris. De plus, la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse dont il demande la suspension ne constitue pas, notamment au regard de ses ressources et de la valeur de son bien immobilier estimée par l’administration fiscale à hauteur de 240 000 euros, sans que soit établi le caractère effectif de la saisie vente alléguée par le requérant, une mesure contraignante susceptible d’affecter de manière grave et immédiate sa situation financière. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 précitées du code de justice administrative serait remplie.
4. En second lieu, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
5. Il résulte de l’instruction que le comptable public a notifié aux banques de M. B…, les 15 janvier et 2 février 2026 deux avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour avoir paiement d’une créance d’un montant total de 206 453, 23 euros. Or, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’effet d’un avis à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l’introduction de la requête du requérant, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur a effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, les demandes formulées en référé par M. B… dirigées contre l’exécution de ces actes de recouvrement, sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. B…, ainsi que les autres conclusions de sa requête qui constituent l’accessoire de cette demande principale, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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