Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 mai 2025, n° 2501503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle de le reprendre en charge, en rétablissant le bénéfice d’un contrat jeune majeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve sans domicile, aucune solution d’hébergement n’ayant été trouvée, qu’il ne bénéficie pas d’un soutien familial et qu’il est vulnérable ;
— son absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le principe de dignité des personnes, l’intérêt supérieur de l’enfant et la protection de l’enfance, qui s’étend au jeune majeur de moins de 21 ans ;
— le département de Meurthe-et Moselle, en mettant un terme au contrat de jeune majeur dont il bénéficiait, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, révélée par la carence caractérisée dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance :
* en se fondant sur une obligation de quitter le territoire français pour refuser de renouveler sa prise en charge, le département a méconnu les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
* le département ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de poursuivre sa prise en charge sans tenir compte des graves conséquences de sa décision sur sa situation ; il n’a pas été attendu que le tribunal statue sur la mesure d’éloignement, aucun courrier ne lui a été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la présente requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la précarité de la situation du requérant résulte prioritairement de la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre et qu’il ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son contrat jeune majeur avant de se voir notifier l’obligation de quitter le territoire, cette dernière décision ayant été contestée en priorité ;
— la mesure ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l’intéressé ayant acquis son autonomie et ayant pris ses distances avec le département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Jeannot, représentant M. B, qui conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens ; il est soutenu en outre que la requête est recevable, dès lors d’une part qu’aucune décision n’avait été notifiée à l’intéressé, de sorte qu’il était dans l’impossibilité de former un recours administratif préalable obligatoire et d’autre part que cette procédure ne conditionne pas la recevabilité d’un référé-liberté ; il est souligné que l’intéressé n’a pas bénéficié d’un accompagnement efficace et bienveillant de la part des services qui devaient assurer sa prise en charge, qui lui ont indûment reproché d’avoir travaillé, à un moment où ce n’était pas le cas, et qui ont entendu mettre fin à sa prise en charge sans prendre en compte sa scolarisation et l’exercice d’un emploi en apprentissage ; une prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur demeure indispensable, au regard notamment du caractère modeste des revenus tirés de son contrat d’apprentissage, de l’ordre de 500 euros par mois ;
— et les observations de Me Cano, représentant le département de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’intéressé n’a jamais sollicité le renouvellement de son contrat ; la position du département se justifie compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 même s’il n’est pas en compétence liée ; la mesure d’éloignement est fondée sur un doute sur son âge réel, de sorte qu’il ne saurait solliciter le bénéfice du contrat jeune majeur ; il ne s’agit pas d’un arrêt anticipé de prise en charge, mais de la fin de la prise en charge au terme initialement prévu du dernier contrat jeune majeur, alors que l’intéressé a cessé d’informer le département de l’évolution de sa situation et n’adhère plus au dispositif.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, se présentant comme un ressortissant malien né le 16 septembre 2004, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes de Haute-Provence par une ordonnance du 30 août 2021 du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, puis au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle par ordonnance du 8 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nancy. A compter du 16 septembre 2022, il a bénéficié d’un contrat de jeune majeur, avec en dernier lieu un contrat conclu pour une période comprise entre le 1er octobre 2024 et le 30 avril 2025. Par une décision du 4 avril 2025, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été notifiée à M. B, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a décidé de ne plus lui accorder d’aide à compter du 30 avril 2025. M. B demande au juge des référés d’ordonner au département de le reprendre en charge.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
5. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ".
6. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, excluent cependant du bénéfice de ce droit ceux de ces jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le département conservant néanmoins la possibilité de les prendre en charge à titre temporaire en application des deux derniers alinéas de cet article.
8. Par un arrêté du 3 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en relevant notamment, au regard d’un rapport de la police aux frontières, que les documents d’état civil produits par l’intéressé sont irréguliers et qu’il ne justifie pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et ses dix-huit ans. Dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, M. B ne tire aucun droit des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la circonstance qu’il a formé un recours contre cette décision étant dépourvue d’incidence à cet égard. Par ailleurs, la décision de mettre fin à sa prise en charge ne traduit pas, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental et des circonstances de l’espèce, une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions confiées au département par les dispositions rappelées au point 5, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, eu égard au fait que l’intéressé ne démontre pas avoir sollicité le renouvellement de son contrat jeune majeur ni informé le département de l’évolution de sa situation scolaire et professionnelle, ainsi qu’au caractère irrégulier des documents d’acte civil présentés par l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle ou de se prononcer sur la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Jeannot et au département de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 16 mai 2025.
.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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