Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2026, n° 2603185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 9 avril 2026 ordonnant son assignation à résidence pour six mois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cette mesure ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée s’agissant d’une mesure d’assignation à résidence intervenue sur le fondement de la loi du 3 avril 1955, est en tout état de cause remplie dès lors que ses horaires de pointage sont incompatibles avec ses horaires de travail et que, subvenant seul aux besoins de sa famille, il risque d’être licencié ;
- l’exécution de la décision édictée à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d’aller et venir et à la liberté du travail ;
- cette mesure est illégale car elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît son droit à être entendu, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une disproportion, et aurait dû être assortie d’une autorisation de travail en application de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-3 ».
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur les dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 mais sur celles de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient donc à M. B…, qui fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande, M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué, qui lui impose de se présenter au commissariat de police de Montauban les lundis, mercredis et vendredis à 8 h 30, est incompatible avec ses horaires de travail et risque de lui faire perdre son emploi au sein de la boucherie « l’oasis ». Toutefois, M. B… se borne à produire à l’appui de sa requête la première page d’un contrat à durée déterminée conclu avec cet établissement, qui ne comporte ni date de début ou de fin de contrat, ni horaires de travail. Par ailleurs, le dernier bulletin de salaire qu’il produit date du mois de janvier 2026. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il travaillerait encore dans cette boucherie, que l’exercice de cette profession serait incompatible avec les horaires de pointage qui lui sont imposés par l’arrêté attaqué, ou qu’il risquerait de perdre son emploi. Si le requérant produit également des contrats de travail avec l’établissement « La petite pause », ceux-ci, à supposer qu’ils seraient encore en cours d’exécution, ne comportent que des horaires de travail en soirée en semaine, de telle sorte que l’arrêté contesté peut être exécuté sans difficulté. Enfin, le requérant demeurant dans son logement avec sa famille et n’étant astreint qu’à trois présentations hebdomadaires au commissariat du centre-ville de Montauban, il ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une situation d’urgence au regard de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Sa requête doit donc être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions tenant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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